FCTVA
Question de :
M. Hannoun Michel
- RPR
M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre du budget sur la non-eligibilite au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) de certaines operations a but social ou culturel. La loi de finances rectificatives de 1988, dans son article 42, et le decret d'application du 6 septembre 1989 interdisent en effet la recuperation par les communes de la TVA dans les cas ou des equipements realises par elles seraient mis conventionnellement ou gratuitement a la disposition de tiers prives, a des fins sociales ou culturelles. Quand on sait que ces tiers sont le plus generalement des associations a but non lucratif, placees sous le regime de la loi du 1er juillet 1901, et que leurs activites presentent un caractere d'utilite sociale, le principe du non-remboursement de la TVA ne parait pas pour de telles operations devoir etre maintenu. Il lui demande en consequence s'il ne serait pas possible d'envisager l'abrogation des textes interdisant en l'espece l'eligibilite au FCTVA, compte tenu qu'elle correspond a l'interet general des communes et qu'elle conditionne notamment l'avenir de nombreuses communes rurales.
Auteur : M. Hannoun Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 30 août 1993
Réponse publiée le 4 octobre 1993