Question écrite n° 5288 :
Aide medicale

10e Législature

Question de : M. Miossec Charles
- RPR

L'article 15 de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion enonce qu'« une personne sans residence stable doit demander le benefice de l'allocation, elire domicile aupres d'un organisme agree a cette fin, conjointement par le representant de l'Etat dans le departement et par le president du conseil general ». La loi no 92-722 du 29 juillet 1992, portant adaptation de la loi no 88-1088 du 1er decembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et relative a la lutte contre la pauvrete et l'exclusion sociale et professionnelle, a prevu dans son article 8 instituant un titre III bis dans le code de la famille et de l'aide sociale, que les personnes qui beneficient du revenu minimum d'insertion sont admises de plein droit a l'aide medicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle (art. 187-2 de ce code). Ces depenses d'aide medicale sont couvertes, soit par le departement ou reside l'interesse au moment de l'admission a l'aide sociale, soit par l'Etat pour les personnes depourvues de residence stable et ayant fait election de domicile aupres d'un organisme agree (art. 190-1 de ce code). Au vu de ces differentes dispositions, M. Charles Miossec demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si des personnes sans residence stable, et en particulier les nomades qui se deplacent sur toute la France, titulaires du RMI qui pour l'obtenir ont elu domicile aupres d'un centre communal d'action sociale, relevent du departement pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle et de l'aide medicale.

Données clés

Auteur : M. Miossec Charles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aide sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 30 août 1993
Réponse publiée le 1er novembre 1993

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