Question écrite n° 5441 :
Benefices agricoles

10e Législature
Question signalée le 2 mai 1994

Question de : M. Wiltzer Pierre-André
- UDF

M. Pierre-Andre Wiltzer demande a M. le ministre du budget s'il est envisage de clarifier la doctrine administrative concernant la situation fiscale des conjoints qui exercent l'un et l'autre une profession agricole non salariee. L'administration, s'appuyant sur les dispositions de l'article 23 de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 - qui edicte que les conjoints qui exploitent chacun des fonds agricoles separes ne peuvent etre places dans une situation plus favorable que si les fonds etaient exploites en commun -, considerait les conjoints titulaires de revenus agricoles comme un contribuable unique. Cette doctrine faisant abstraction du regime matrimonial des conjoints et des conditions d'exercice des activites agricoles respectives, s'appliquait indifferemment aux conjoints exploitant un meme fonds, aux conjoints gerant de maniere autonome des exploitations distinctes, ou aux conjoints associes de societe civile ou de groupement dont les revenus sont imposes a leur nom personnel aux termes de l'article 8 du CGI, consideres alors comme un associe unique. Lorsque les conjoints etaient tous deux associes dans une societe ayant adhere a un centre de gestion agree, un seul abattement etait calcule en faisant masse des revenus agricoles de chacun des epoux. Cependant, dans deux decisions recentes, l'administration a rapporte sa doctrine anterieure concernant les epoux associes, exploitants au sein d'une meme societe civile. Elle a precise que l'abattement de 50 p. 100 sur le benefice prevu par l'article 73 B du code general des impots en faveur des jeunes agriculteurs porte sur la quote-part de benefice revenant a chacun des deux conjoints dans les resultats d'une meme societe des lors qu'ils remplissent individuellement les conditions exigees des jeunes agriculteurs beneficiant de l'aide a l'installation (BO 5 E-3.93). D'autre part, elle admet que l'abattement pour adhesion a un centre de gestion agree soit desormais calcule separement sur la part de benefice revenant a chacun des epoux, sans qu'il soit prealablement procede a la totalisation de leur quote-part dans la societe civile ou le groupement (BO5J-3.93). Il resulte de l'evolution de la reglementation fiscale que l'administration distingue desormais deux categories de conjoints titulaires de revenus agricoles selon qu'ils exercent leur activite au sein d'une meme societe ou bien dans des exploitations personnelles separees. Aussi, il lui demande s'il envisage de reviser cette distinction, operee pour le calcul de l'abattement pratique sur le benefice des adherents de centre de gestion agrees et exclusivement appliquee aux agriculteurs.

Données clés

Auteur : M. Wiltzer Pierre-André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 mai 1994

Dates :
Question publiée le 6 septembre 1993
Réponse publiée le 9 mai 1994

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