Question écrite n° 5542 :
Equitation

10e Législature

Question de : Mme Aurillac Martine
- RPR

Mme Martine Aurillac souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur la situation des exploitants de centres equestres dont l'occupation principale, bien avant l'entree en vigueur de la loi du 13 juillet 1992, consistait et consiste encore a accompagner des cavaliers en promenades exterieures. En effet, aux termes des articles 43 et 43-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984, modifiee par la loi no 92-652 du 13 juillet 1992 : Art. 43 - « Nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre remuneration une activite physique ou sportive, a titre d'occupation principale ou secondaire, de facon reguliere, saisonniere ou occasionnelle..., s'il n'est titulaire d'un diplome inscrit, en fonction du niveau de formation auquel il correspond et des professions auxquelles il donne acces, sur une liste d'homologation des diplomes des activites physiques et sportives. » « Un decret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'inscription sur une liste d'homologation des diplomes delivres, notamment par les federations sportives a l'issue de formations reconnues par l'Etat apres avis d'une commission comprenant des representants de l'administration, du mouvement sportif et des professions interessees... » Art. 43-1. - « Le ministre charge des sports peut, de facon derogatoire, delivrer a titre temporaire ou definitif a des personnes de nationalite francaise ou a des ressortissants des Etats membres de la Communaute europeenne particulierement qualifies et qui ont manifeste leur aptitude aux fonctions postulees, des autorisations specifiques d'exercer les professions et de prendre les titres determines en application du premier alinea de l'article 43. Cette autorisation est delivree apres avis d'une commission composee pour moitie de representants de l'Etat et pour moitie de representants des personnels mentionnes a l'article 43 et leurs employeurs, ainsi que de personnes qualifiees. » Compte tenu de ces dispositions combinees, les exploitants de centres equestres qui sont titulaires de brevets agrees par le ministere de la jeunesse, des sports et des loisirs, ainsi que par le ministere de l'agriculture (service des haras et de l'equitation) et delivres par la federation equestre francaise (etrier et eperon d'argent par exemple), peuvent-ils esperer beneficier de l'homologation prevue par les dispositions de l'article 43 modifie de la loi du 16 juillet 1984, ou a defaut de l'autorisation d'exercer prevue par les dispositions de l'article 43-1 ?

Données clés

Auteur : Mme Aurillac Martine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : jeunesse et sports

Dates :
Question publiée le 13 septembre 1993
Réponse publiée le 4 octobre 1993

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