Question écrite n° 5611 :
Protection

10e Législature

Question de : M. Klifa Joseph
- UDF

M. Joseph Klifa attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les problemes rencontres par les associations de defense et de protection des animaux a se constituer partie civile sur le fondement de l'article R 38-12/, datant d'un decret du 1er aout 1968. Deux dispositions penales permettent aujourd'hui de reprimer les souffrances infligees sans necessite aux animaux : l'article R 38-12/ datant d'un decret du 1er aout 1968, sanctionne tout mauvais traitement d'une peine conventionnelle ; l'article 453, issu de la loi du 19 novembre 1963, sanctionne les actes de cruaute, les sevices graves et l'abandon d'une peine correctionnelle. L'article 14 de la loi du 10 juillet relative a la protection de la nature, enoncant que l'animal est un etre sensible, elargit le champ de l'incrimination de l'article 453 du code penal et, surtout, autorise « les associations de protection animale reconnues d'utilite publique a exercer les droits reconnus a la partie civile » pour les infractions visees a cet article. Il en resulte qu'a contrario les associations, reconnues ou non d'utilite publique, ne peuvent plus se constituer partie civile, lorsque les actes en cause sont qualifies de contravention, ce qui n'etait certes pas l'objectif du legislateur. Jusque recemment, la jurisprudence palliait cette situation. « Rares sont en fait », notaient les auteurs, « les decisions qui declarent irrecevables les constitutions de partie civile des associations de protection animale... », les tribunaux appreciant largement a la fois la notion d'acte de cruaute ou de sevices graves - qualifiant par exemple de delit l'abstention volontaire de donner des soins - et la qualite a agir de l'association, meme non reconnue d'utilite publique, devant le tribunal de simple police lorsque la qualification de contravention est retenue. Cette non-concordance entre le fait et le droit n'en etait pas moins source d'insecurite juridique et d'inequite, les associations prenant le risque d'etre deboutees de leur action civile, et de voir leurs frais engages pour la prise en charge ou les soins des animaux victimes de sevices ne pas etre compenses par des dommages-interets. Ce risque s'est plus qu'accru depuis que la Cour de cassation, dans un arret rendu le 12 mars 1992, a requalifie le defaut de soins de delit en contravention, et surtout reaffirme dans un attendu de principe l'impossibilite absolue pour les associations de defense des animaux de se constituer partie civile sur le fondement de l'article R. 38-12/. Cet arret de la Cour de cassation est aussi un rappel de ce qu'il appartient au legislateur, et non aux juges, de faire la loi. Il est donc necessaire que la loi reconnaisse aux associations de defense et de protection des animaux, reconnues ou non d'utilite publique, la possibilite d'exercer l'action civile dans le cas de contraventions de l'article R 38-12/, comme dans ceux de l'article 453 du code penal.

Données clés

Auteur : M. Klifa Joseph

Type de question : Question écrite

Rubrique : Animaux

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 13 septembre 1993
Réponse publiée le 18 octobre 1993

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