Controle et contentieux
Question de :
M. Lazaro Thierry
- RPR
M. Thierry Lazaro attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article L.48 du livre des procedures fiscales selon lesquelles l'administration doit indiquer, avant que le contribuable presente ses observations ou accepte les rehaussements proposes, dans la notification prevue a l'article L.57, le montant des droits, taxes et penalites resultant de ces redressements. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impot sur le revenu ou d'une verification de comptabilite. Elles privent ainsi les nombreux contribuables, objet de rehaussements consecutifs a des travaux de cabinet, d'une information dont l'omission, dans les cas precites, est consideree comme constituant une erreur ayant pour effet de porter atteinte aux droits de la defense et dont la sanction est la decharge des impositions supplementaires en application des dispositions du deuxieme alinea de l'article L.80 CA du livre des procedures fiscales. Il lui demande s'il ne conviendrait pas d'envisager d'etendre a ce dernier cas les dispositions de l'article L.48.
Auteur : M. Lazaro Thierry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots et taxes
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 13 septembre 1993
Réponse publiée le 13 décembre 1993