Agriculture
Question de :
M. Charles Serge
- RPR
M. Serge Charles appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'interpretation qui est faite du decret du 27 fevrier 1992 concernant le regime de preretraite agricole. Le benefice de l'allocation de preretraite agricole peut-il etre refuse lorsque l'exploitant qui se retire cede la propriete de ses biens aux agriculteurs qui remplissent les conditions prevues au 1/ et au 2/ de l'article 6 du decret du 27 fevrier 1992 et qui souhaitent se porter acquereurs des biens ? Alors que le legislateur entend, par des mesures fiscales de faveur - par exemple l'article 705 du CGI - encourager le locataire a devenir proprietaire de ses terres, le repreneur ne pourrait devenir proprietaire que dans des cas bien particuliers : a condition de se porter acquereur par l'intermediaire de la SAFER ou par l'intermediaire d'un GFA, ou dans le cas tout a fait particulier ou l'exploitant qui se retire serait en liquidation judiciaire. La retraite d'un exploitant avec installation d'un jeune agriculteur ou agrandissement d'autres exploitations en pleine propriete n'est-elle pas le voeu du legislateur ? Il souhaiterait donc obtenir toutes les precisions sur ce dossier qui ne saurait laisser indifferents les agriculteurs du Nord - Pas-de-Calais.
Auteur : M. Charles Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Preretraites
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 20 septembre 1993
Réponse publiée le 8 novembre 1993