Droit de preemption
Question de :
M. Charles Serge
- RPR
M. Serge Charles attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les consequences defavorables a la restructuration economique et au dynamisme des entreprises que comportent les droits de preemption des collectivites publiques en raison des delais imposes par la procedure et meme des risques d'obstacles insurmontables qu'ils peuvent entrainer. Il lui demande donc de lui confirmer que des societes qui transmettent leur patrimoine par voie de fusion ou de scission a une ou plusieurs societes existantes ou nouvelles, en application des dispositions prevues par les articles 371 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, ne sont pas soumises a l'obligation d'etablir une declaration d'intention d'aliener (DIA) prevue aux articles L. 213-2 et L. 142-4 du code de l'urbanisme pour les actifs immobiliers, puisqu'une operation de fusion ou de scission ne constitue pas une alienation visee par l'article L. 213-2 ou L. 142-4, mais une transmission universelle de patrimoine.
Auteur : M. Charles Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Urbanisme
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère répondant : équipement, transports et tourisme
Dates :
Question publiée le 20 septembre 1993
Réponse publiée le 3 janvier 1994