Question écrite n° 575 :
Paiement

10e Législature

Question de : Mme Boutin Christine
- UDF

Mme Christine Boutin attire l'attention de M. le ministre du budget sur les frais financiers que l'Etat fait supporter aux entreprises, par les delais de reglements, parfois tres longs. En effet, pour de nombreuses PME-PMI qui souffrent aujourd'hui d'un manque de tresorerie, ces frais representent une part non negligeable de leur chiffre d'affaires. Ces entreprises subissent des delais de reglement de plus en plus importants de la part de certains etablissements publics, et notamment des centres hospitaliers ou de l'Assistance publique. Ces retards ne sont pas imputables au mandatement des factures par l'etablissement lui meme, mais a l'ordonnateur de cette tresorerie. La loi impose un delai de reglement de 45 jours pour certains contrats et notamment pour les contrats de marches publics. Compte tenu de la charge financiere des PME-PMI resultant de ces retards, elle se permet de lui demander si ce delai de 45 jours ne pourrait pas etre etendu a tous les contrats et plus specifiquement a ceux conclus par les PME-PMI, dont la relance de l'activite est actuellement une priorite du nouveau Gouvernement. Elle le remercie donc de bien vouloir lui faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre afin de repondre a l'attente de nombreuses entreprises.

Réponse publiée le 2 août 1993

Le reglement d'une commande publique comprend deux operations realisees par deux services differents : le mandatement effectue par l'ordonateur (le directeur du centre hospitalier pour les etablissements publics de sante) et le paiement proprement dit auquel procede le comptable public (le receveur de l'etablissement) apres avoir effectue les controles qu'impose l'exercice de sa responsabilite personnelle et pecuniaire. A cela s'ajoutent, dans la plupart des cas, entre la mise en paiement et la date a laquelle le compte du beneficiaire du virement est credite, des delais bancaires qui ne dependent pas de l'administration. S'agissant du mandatement, il est precise a l'honorable parlementaire que, sur le fondement des articles 352 et 178 du code des marches publics applicable aux marches passes avec les etablissements publics de sante, il est prevu que le defaut de mandatement dans un delai maximum de quarante-cinq jours a partir de la reception de la demande de paiement par l'ordonnateur (ou par la personne qu'il a habilitee) est sanctionne par le versement d'interets moratoires destines a dedommager le commanditaire du prejudice cause par le retard subi. Les memes dispositions sont applicables, aux termes des articles 357 et 186 quater du code des marches publics, aux sommes dues pour les travaux sur memoires ou les achats sur factures. De plus, conformement a l'article 353 dudit code, lorsque le mandatement est effectue en l'absence de fonds disponibles, une telle situation equivaut a un defaut de mandatement et entraine de plein droit des interets moratoires. Il convient d'ajouter que l'article 180 precise les modalites selon lesquelles le titulaire d'une commande transmet sa demande de paiement a la collectivite acheteuse. Seul le respect de ces formalites permet au commanditaire, en cas de litige, de faire valoir ses droits eventuels a des interets moratoires. Dans ces conditions, les pouvoirs publics ont pris les dispositions necessaires pour que les frais financiers supportes par les entreprises soient indemnises en cas de retard dans le paiement des factures. Cela etant, l'amelioration des delais de reglement des commandes publiques a toujours ete l'une des preoccupations constantes du Gouvernement. C'est pourquoi il a egalement engage des experimentations ou des reformes de portee generale. Ainsi, d'ores et deja, la lettre de change-releve constitue un moyen de paiement des marches publics qui permet un engagement sur une date precise de mise a disposition des fonds puisqu'elle integre les delais bancaires. De meme, le delai de reglement conventionnel, propose a titre experimental, permet a un ordonnateur, apres avoir conclu une convention avec le comptable public fixant les modalites de leur collaboration, d'engager la collectivite publique vis-a-vis de ses commanditaires sur un delai maximum de reglement, delais bancaires exclus. Enfin, le decret no 92-1123 du 2 octobre 1992 a allege les pieces justificatives a produire au comptable public local pour le paiement des premiers acomptes sur marches a hauteur de 70 p. 100 du montant initial du marche toutes taxes comprises, ceci afin de permettre un reglement plus rapide des commanditaires du secteur public local.

Données clés

Auteur : Mme Boutin Christine

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marches publics

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 2 août 1993

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