Question écrite n° 5836 :
Droit de preemption

10e Législature

Question de : M. Charles Serge
- RPR

M. Serge Charles attire l'attention de M. le ministre du logement sur les problemes poses par le droit de preemption urbain en cas de vente de gre a gre d'un immeuble dependant d'une liquidation judiciaire, dont la vente a ete autorisee par le juge-commissaire, conformement a la loi du 25 janvier 1985 sur les procedures collectives. Il est rappele que l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans son alinea 1er, institue un droit de preemption en cas d'alienation volontaire a titre onereux d'un bien. Les ventes d'immeubles operees dans le cadre de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 125 a 138 du decret no 85-1387 du 27 decembre 1985 ont lieu « suivant les formes prescrites en matiere de saisies immobilieres », le juge-commissaire fixant toutefois la mise a prix et les conditions essentielles de la vente. Le juge-commissaire peut egalement « si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres recues sont de nature a permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente, soit par adjudication amiable sur la mise a prix qu'il fixe, soit de gre a gre aux prix et conditions qu'il determine ». Le juge-commissaire a donc le choix entre la vente par voie de saisie immobiliere, la vente par voie d'adjudication amiable et la vente de gre a gre. S'il choisit la voie de l'adjudication, il ne s'agit donc pas d'une adjudication « rendue obligatoire par une disposition legale ou reglementaire » au sens de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et qui serait, de ce fait, soumise au DPU (Ve instruction du 9 mai 1988) puisqu'il est possible de choisir une autre forme de vente. Quelle que soit la forme adoptee - adjudication sur saisie immobiliere, adjudication amiable ou vente de gre a gre - le critere determinant est le critere volontaire ou force de la vente pour apprecier si l'operation de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire, porte de plein droit dessaisissement, pour le debiteur, de l'administration et de la disposition de ses biens. Les droits et actions du debiteur concernant son patrimoine sont exerces par le liquidateur qui represente les creanciers. Il apparait difficile de voir, dans une vente qui ne resulte pas d'une manifestation du proprietaire, une « alienation volontaire ». Le principe meme de l'admission d'un droit de preemption dans cette hypothese est contestable. En effet, reconnaitre le droit de preemption a ses titulaires habituels dans une telle hypothese signifie accepter la possibilite de discuter le prix ou de le faire fixer par le juge de l'expropriation, alors que le prix, prealablement, a ete fixe par un autre juge judiciaire, le juge-commissaire. Certaines communes exercent de fortes pressions afin que le mandataire charge de realiser la vente notifie une declaration d'intention d'aliener au titulaire du droit de preemption. Il serait donc souhaitable que le ministre interesse apporte une solution tranchee dans le domaine qui deroute « la pratique ». Une reponse ministerielle no 34445, JO du 18 avril 1988, Debats, Assemblee nationale, Questions et Reponses, p. 1665, avait indique, sur ce meme probleme, que la « question posee necessitait un examen approfondi en etroite liaison avec les services de la Chancellerie, et que cette etude sera conduite dans les meilleurs delais... ». Une reponse ulterieure (reponse ecrite no 50939, JO, Debats, Assemblee nationale, 25 mai 1992, p. 2355) indique, quant a elle, « qu'une reflexion doit etre tres prochainement conduite avec le ministere de l'equipement a la lumiere de l'audit du Conseil d'Etat sur le droit de l'urbanisme et que ces questions ne manqueront pas d'etre abordees... ». Qu'en est-il a l'heure actuelle de ces concertations annoncees ?

Données clés

Auteur : M. Charles Serge

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 20 septembre 1993
Réponse publiée le 3 janvier 1994

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