Question écrite n° 5881 :
Unites touristiques nouvelles

10e Législature

Question de : M. Calvet François
- UDF

M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de la loi du 9 janvier 1985 relative au developpement et a la protection de la montagne, dite « loi Montagne ». Certaines de ces dispositions comportent, en effet, des imprecisions de nature a fragiliser l'equilibre prone entre la sauvegarde de l'environnement et la mise en valeur des potentialites locales et a hierarchiser entre elles les dimensions ecologique, sociale, economique et culturelle que la loi avait pourtant entendu traiter simultanement. Force est de constater, concernant la definition des unites touristiques nouvelles (UTN), la presence d'elements d'incertitude provoquant divergences et controverses dans son interpretation et son application sur le terrain. Ainsi, le second critere sur lequel est fondee la notion d'UTN - « creation d'une urbanisation, un amenagement ou un equipement touristique en discontinuite avec les urbanisations ou equipements existants, lorsque cela entraine une modification substantielle de l'economie locale, des paysages ou des equilibres naturels montagnards » - s'avere fort difficile a apprecier. Tant il est vrai que les termes de « discontinuite » et de « modification substantielle de l'economie locale... » laissent une large place a la subjectivite et, par la meme, a l'arbitraire. De la meme maniere, le troisieme critere pour attester de l'existence d'une UTN - « operation entrainant, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacite d'hebergement touristique de plus de 8 000 metres carres de surface de plancher hors oeuvre... » - pose d'emblee le probleme de la juste apprehension du terme de tranche. Il est demande la confirmation du fait que le terme de tranche n'est applicable qu'a une operation d'ensemble, provenant d'un meme terrain, divise par une operation de lotissement, de ZAC, ou de permis de construire groupes. A l'inverse, les constructions d'une meme commune, ou d'un meme quartier, ou d'un meme secteur du POS, ne doivent pas etre additionnes en vue de verifier si le seuil de 8 000 metres carres de plancher hors oeuvre est depasse. Par ailleurs, l'interpretation de la loi Montagne parait ne pas tenir compte de la specificite des differents massifs, notamment au niveau de la jurisprudence des tribunaux administratifs. Ainsi, le massif des Pyrenees comporte la presence de vrais villages a 1 500 metres d'altitude qui constituent autant de lieux vivants, meritant un soutien economique tout au long de l'annee, a la difference peut-etre du massif des Alpes. Le massif des Pyrenees souffre en consequence de ces incertitudes qui nuisent a son auto-developpement ; en outre, dans le departement des Pyrenees-Orientales, par exemple, un schema de coherence pour les hauts cantons de Cerdagne et de Capcir temoigne de la volonte de rationaliser a la fois le developpement economique et la protection de l'environnement. Il serait donc souhaitable que soit envisagee rapidement une clarification de la loi Montagne, en vue de la prise en consideration du contexte local et dans la perspective d'une pluriactivite veritablement equilibree.

Données clés

Auteur : M. Calvet François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 20 septembre 1993
Réponse publiée le 14 mars 1994

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