Brevets
Question de :
M. d'Aubert François
- UDF
M. Francois d'Aubert demande a Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, si la combinaison de l'article L.365-1 du code de la sante publique (tel que modifie par l'article 47 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social et de l'article L.549 du meme code, interdisant notamment aux medecins de recevoir « sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, des avantages, interets ou ristournes proportionnels ou non au nombre d'unites prescrites ou vendues, qu'il s'agisse de medicaments, d'appareils orthopediques ou autres » prive-t-elle tout medecin de pouvoir demander et exploiter un brevet d'invention, et de percevoir, comme tout inventeur francais, de la societe licenciee pour la fabrication et ou la commercialisation du produit brevete, des redevances de propriete industrielle proportionnelles au succes de l'invention ?
Auteur : M. d'Aubert François
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriete intellectuelle
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 5 juillet 1993