Conditions d'attribution
Question de :
M. Lang Jack
- SOC
M. Jack Lang appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la situation inequitable faite aux parents separes ou divorces quand certains de leurs enfants resident chez leur mere et d'autres chez leur pere. Chacun des parents contribue a l'education et a l'entretien de tous ses enfants en exercant le droit de visite et d'hebergement a l'egard des enfants dont la residence principale est chez l'autre parent. Les enfants ont donc en realite une double residence. Pourtant, dans ce cas, chaque parent ne percoit les allocations familiales que pour les enfants qui resident principalement sous son toit, sans que soit operee l'evaluation des prestations dues pour l'ensemble des enfants et leur proratisation a chacun des parents. Dans 95 p. 100 des cas, la residence habituelle des enfants est fixee par le juge d'abord chez la mere. Si l'un des enfants veut, par la suite, vivre avec son pere, celui-ci subit une serie d'injustices etonnantes. Ce pere ne touche pas d'allocation familiale. Il se voit refuser toute pension alimentaire pour l'enfant vivant sous son toit en raison de la diminution importante des prestations familiales de la mere. Parce que la mere est dispensee de payer une pension alimentaire, ce pere se voit refuser l'allocation de soutien familial. Il est meme frequent que celui-ci soit condamne a payer une majoration de pension alimentaire a la mere en raison de la diminution de ses prestations. Une telle pratique sociale, qui engendre des proces penibles, apparait comme une atteinte au droit de l'enfant et une discrimination de caractere sexiste a l'egard des peres divorces. Elle s'oppose a l'exercice de l'autorite parentale conjointe que la loi du 8 janvier 1993 a generalise. Il est inequitable que le divorce et la residence separee des enfants induisent une diminution ou une suppression des prestations familiales aux parents alors que ceux-ci ont justement des ressources insuffisantes. Une telle pratique est contestable non seulement au regard de l'article 286 du code civil mais egalement au regard des articles 3-1, 4 et 26 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui exige que les droits de l'enfant a la securite sociale soient toujours apprecies par les institutions de protection sociale, les autorites administratives et judiciaires et par le legislateur de la facon la plus favorable. En consequence, il lui demande de lui faire connaitre son analyse sur cette question et les mesures qu'elle envisage de prendre pour tenir compte de ce type de situation.
Auteur : M. Lang Jack
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Date :
Question publiée le 27 septembre 1993