Question écrite n° 617 :
Agriculture

10e Législature

Question de : M. Deprez Léonce
- UDF

M. Leonce Deprez appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur la situation des conjointes d'exploitants agricoles qui, en depit de leur travail aux cotes de leur mari pour la bonne marche de l'exploitation, ne peuvent obtenir dans les memes conditions le benefice de la preretraite. Le decret n 92-187 du 27 fevrier 1992 exclut en effet le versement d'une double allocation de preretraite a l'exploitant et a sa conjointe qui doit pourtant cesser en meme temps son activite agricole. L'octroi a celle-ci de droits sociaux a titre gratuit (couverture du risque maladie, acquisition de droits a retraite, maintien du droit a l'assurance veuvage) ne saurait suffire a une reelle prise en compte de son travail sur l'exploitation. Il lui demande en consequence s'il entend revoir les modalites d'attribution de l'allocation de preretraite afin de supprimer les inegalites qui subsistent dans ce domaine.

Réponse publiée le 12 juillet 1993

Conformement aux dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, les agriculteurs a titre principal, ages d'au moins cinquante-cinq ans et au plus de soixante ans, pourront en 1992, 1993 et 1994 demander l'octroi de l'allocation de preretraite s'ils cessent definitivement d'exploiter et liberent leurs terres dans les conditions exigees par la reglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu etre retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent pretendre a la preretraite les chefs d'exploitation agricole a titre principal, qui justifient de quinze annees d'activite agricole exercee en cette qualite. En outre, les dispositions de l'article 17 du decret susvise stipulent qu'il ne peut etre attribue qu'une seule preretraite par menage. Il convient de souligner que cette allocation, tout en repondant a un besoin d'ordre social, constitue une mesure economique visant a favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures deja existantes et, en consequence, il ne peut etre attribue qu'une preretraite pour la liberation des memes terres. De meme l'obligation de restructuration ne serait pas satisfaite si le depart du preretraite se traduisait par l'installation a l'identique de sa conjointe, ce qui ne permettrait aucune amelioration des structures agricoles et transformerait la preretraite agricole en simple aide au revenu. C'est pourquoi la conjointe doit aussi quitter l'exploitation. Cependant, il a paru important de faire beneficier les conjointes du maintien du droit aux prestations en nature du regime maladie et ce, gratuitement, pendant toute la duree du versement de l'allocation de preretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces memes conjointes beneficient de la validation, egalement gratuite, des periodes au titre desquelles l'allocation de preretraite est versee. En ce qui concerne les epoux agriculteurs qui ont fait le choix d'etre, tous les deux, associes (d'un GAEC ou d'une EARL), si l'epoux demande la preretraite, la conjointe peut rester au sein de la societe, a la condition, toutefois, que le preretraite cede ses biens en faire valoir direct en dehors du GAEC. Dans le cas d'un GAEC pere, mere, fils, si le pere demande la preretraite, il pourra ceder ses parts a son fils, sous reserve que son epouse ne reste pas membre du GAEC. En ce qui concerne les epoux membres d'une societe, tous deux chefs d'exploitation, et qui demandent a beneficier chacun d'une preretraite, le calcul de l'allocation de chaque chef d'exploitation ne peut etre effectue que sur la base de la moitie de la superficie de l'exploitation, par application de la regie dite « des parts viriles » utilisee dans le cadre societaire, c'est-a-dire que le calcul de la superficie exploitee par un associe du groupement, demandeur de l'allocation de preretraite, sera effectue en divisant la superficie agricole totale par le nombre des associes exploitant a titre principal. L'allocation de preretraite versee a deux epoux membres d'une societe est equivalente a celle qu'ils auraient obtenue en exploitant deux fonds separes. En ce qui concerne les conditions d'exercice de duree de l'activite agricole lorsque la conjointe demande la preretraite, sans justifier des quinze annees d'activite de chef d'exploitation a titre principal mais apres le deces de son mari, les annees pendant lesquelles elle a participe aux travaux de l'exploitation et ou, a ce titre, des cotisations ouvrant droit a la pension de retraite ont ete versees, sont considerees comme des annees d'activite a titre principal. Il en est de meme pour la conjointe qui a repris l'exploitation familiale avant le 1er janvier 1992, soit apres le depart a la retraite de son conjoint ou la reconnaissance pour celui-ci d'une invalidite reduisant au moins des deux tiers sa capacite de travail, soit apres l'engagement d'une procedure de divorce ou de separation de corps, et qui a exerce cette activite a titre principal pendant une periode minimale de six mois.

Données clés

Auteur : M. Deprez Léonce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Preretraites

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 12 juillet 1993

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