Question écrite n° 618 :
Retraites

10e Législature

Question de : M. Deprez Léonce
- UDF

M. Leonce Deprez interroge M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le droit a pension de reversion des conjoints d'exploitants agricoles. A la difference du regime general de securite sociale, la veuve d'un exploitant agricole ne peut, aux termes de l'article 1122 du code rural, cumuler une pension de reversion avec un avantage personnel de retraite que pour la difference entre le montant de cette pension et le montant de l'avantage personnel. La plupart des agricultrices ne pouvant beneficier que de la retraite forfaitaire dont le montant est de 16 010 francs par an apres trente-sept annuites et demie d'activite, il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable de revaloriser tres sensiblement la situation sociale des agricultrices, et plus particulierement d'aligner le regime agricole sur le regime general en matiere de cumul de pensions.

Réponse publiée le 12 juillet 1993

Aux termes de l'article 1122 du code dural, les veuves d'exploitants agricoles ne peuvent pretendre a la pension de reversion de ces derniers que si elles ne sont pas elles-memes titulaires d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activite professionnelle. Toutefois, si la pension de reversion susceptible d'etre servie est d'un montant superieur a celui de la retraite personnelle du conjoint survivant, la difference leur est servie sous forme d'un complement differentiel. S'il est vrai que des disparites existent entre le regime des exploitants agricoles et ceux des salaries de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture, il y a lieu de relever que le regime agricole est plus favorable que ceux-ci lorsque le conjoint survivant est age de 60 ans puisqu'il beneficie alors d'un taux de reversibilite de 70 a 80 p. 100 de la pension du defunt, contre 52 p. 100 dans le cas d'un salarie. L'alignement complet du regime agricole sur le regime des salaries en ce qui concerne les conditions de service des pensions de reversion constituerait une mesure couteuse. Une amelioration de la legislation sur ce sujet devrait tenir compte de ses incidences sur le financement du regime social agricole et des orientations qui se degageront du debat sur l'avenir des retraites. Il doit cependant etre rappele que, en application de l'article 1122 susvise, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurances celles acquises precedemment par l'assure decede. C'est ainsi, par exemple, que la retraite proportionnelle de l'interesse est calculee sur la totalite des points acquis successivement par les deux epoux. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs.

Données clés

Auteur : M. Deprez Léonce

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mutualite sociale agricole

Ministère interrogé : agriculture et pêche

Ministère répondant : agriculture et pêche

Dates :
Question publiée le 3 mai 1993
Réponse publiée le 12 juillet 1993

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