Question écrite n° 6278 :
Retraite mutualiste du combattant

10e Législature

Question de : M. Urbaniak Jean
- RL

M. Jean Urbaniak attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la necessite de definir des criteres de relevement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant, qui tiennent compte de la volonte de reparation qui a prevalu a son instauration. Plusieurs textes legislatifs ont permis d'etendre le benefice de la retraite mutualiste, telle qu'elle avait ete initialement definie par la loi du 4 aout 1923, en faveur des anciens combattants et victimes de guerre de 1914-1918. Le principe fondamental de ces lois successives fut de creer un lien de solidarite entre l'effort personnel, l'epargne des anciens combattants et la reconnaissance de la nation par l'intermediaire du concours financier de l'Etat. En l'absence de definition normative de la progression du montant du plafond majorable, il semblerait necessaire de reaffirmer le caractere reparateur de la retraite mutualiste du combattant, en fondant son relevement sur l'evolution de la valeur du point indiciel des pensions d'invalidite des victimes de guerre. Il lui demande, en consequence, s'il est dans ses intentions de solliciter la mise en place d'un mecanisme de relevement du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant qui souligne la volonte de reparation de la Nation en faveur de ses beneficiaires.

Données clés

Auteur : M. Urbaniak Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 4 octobre 1993
Réponse publiée le 1er novembre 1993

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