Droits de mutation
Question de :
M. Hage Georges
- COM
M. Georges Hage rappelle a M. le ministre du budget qu'il lui a repondu recemment que les dispositions de l'article 757 A du code general des impots sont applicables aux epoux maries sous le regime de la participation aux acquets (reponse question ecrite no 59595 : JO, AN, 7 septembre 1992, p. 4079). Il lui demande de lui preciser les modalites pratiques de la mise en oeuvre du principe et, notamment, la solution qui est a retenir dans la situation suivante : un epoux a des acquets nets de 500 000 francs, son conjoint a 300 000 francs ; cet epoux doit donc une creance de participation egale a 500 000 - 300 000 : 2 100 000 francs, et il est en outre redevable d'une prestation compensatoire de 400 000 francs en application des articles 270 et suivants du code civil. Si les epoux etaient maries sous le regime de la communaute, le versement ne serait pas soumis aux droits de mutation a titre gratuit, lemontant de la prestation n'etant pas superieur aux droits del'epoux debiteur dans la communaute (500 000 300 000 : 2 = 400 000 francs). La solution doit etre identique lorsque les epoux sont maries sous le regime de la participation aux acquets.
Auteur : M. Hage Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Successions et liberalites
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 18 octobre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994