Question écrite n° 6800 :
Prestations familiales

10e Législature

Question de : M. Lang Jack
- SOC

M. Jack Lang appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les difficultes rencontrees par les fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique territoriale, dont les prestations familiales sont payees par le Tresor public, pour porter devant la commission de recours amiable (CRA) prevue par les textes (art. R. 711-20, R. 711-1, R. 142-1 du code de la securite sociale) leurs litiges en matiere de prestations familiales. A cet egard, les services gestionnaires et comptables des prestations familiales des fonctionnaires meconnaissent souvent leurs obligations. Les refus de paiement des prestations familiales ne sont pas notifies aux fonctionnaires alors qu'ils devraient l'etre en application de l'article 8 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 et de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale. Les motifs ne leur sont pas donnes contrairement a l'article L. 115-3 du code de la securite sociale (loi modifiee no 79-587 du 11 juillet 1979, circulaire PM du 28 septembre 1987, Journal officiel du 20 octobre 1987, circulaire no DSS-92-53 du 4 juin 1992, Journal officiel du 22 juillet 1992). Les voies et delais de recours amiables et contentieux ne leur sont pas indiques, alors qu'ils devraient l'etre en application de l'article R. 142-1 du code de la securite sociale et de l'article 9 du decret no 83-1025 du 28 novembre 1983 (Cas soc, 11 mars 1987, Bull civ V, n 133). Avant de porter l'affaire devant le tribunal des affaires de securite sociale de leur residence, les fonctionnaires, comme les autres allocataires, doivent obligatoirement voir leur reclamation soumise a la commission de recours amiable competente (Cas soc 17 fevrier 1988, Bull civ V, n 128). Celle-ci ne peut etre la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales qui n'est competente que pour certains fonctionnaires territoriaux qui recoivent leurs prestations familiales des caisses. Est donc competente la commission de recours amiable prevue au deuxieme alinea de l'article R. 711-21 du code de la securite sociale. Celle-ci devrait etre nommee par le chef de service gestionnaire des prestations familiales du fonctionnaire, en application du decret no 70-1049 du 13 novembre 1970 et de l'arrete modifie du 13 janvier 1975 relatifs a la deconcentration du controle financier sur les depenses de l'Etat effectuees au plan local (Journal officiel du 15 novembre 1970 et du 22 janvier 1975). Or ces chefs de services ignorent les pouvoirs qu'ils detiennent du decret et de l'arrete susvises en matiere de prestations et versements obligatoires au titre de la legislation de securite sociale. En consequence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre pour que les commissions de recours amiables soient effectivement nommees chaque annee, dans chaque departement et pour chaque service gestionnaire et preliquidateur des prestations familiales des fonctionnaires de l'Etat et des collectivites territoriales. Il lui demande s'il serait possible pour les fonctionnaires, en l'absence de nomination de cette commission, de saisir la commission de reforme departementale des fonctionnaires dont la composition est paritaire. Cette commission, reunie dans sa formation restreinte selon les alineas 1 a 3 de l'article 12 du decret no 86-442 du 14 mars 1986 (Journal officiel du 16 mars 1986), exercerait alors les attributions de la commission de recours amiable prevue par les articles precites concernant les reclamations relatives aux prestations familiales et au supplement familial de traitement des fonctionnaires.

Données clés

Auteur : M. Lang Jack

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Date :
Question publiée le 18 octobre 1993

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