Question écrite n° 6866 :
Activites professionnelles

10e Législature

Question de : M. Calvet François
- UDF

M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'article 151 octies du CGI, alinea 4, qui prevoit que, pour les operations d'apports realises a compter du 18 septembre 1991, les profits afferents aux stocks apportes ne sont pas imposes au nom de l'apporteur si la societe beneficiaire de l'apport inscrit ces stocks a l'actif de son bilan a la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse. La contrepartie de l'apport etant le capital social dont le montant figure au passif de la societe beneficiaire, celle-ci se voit dans l'impossibilite materielle de respecter les prescriptions de l'article 151 octies precite. Dans le cadre du regime prevu a l'article 41 concernant la transmission d'une entreprise individuelle a une societe de famille, l'obligation de ne pas modifier les evaluations peut etre satisfaite en faisant figurer les differences d'evaluation a l'actif du bilan sous un poste special. Il est demande si cette solution peut etre transposee a l'article 151 octies et si en d'autres termes la societe beneficiaire de l'apport est fondee, sans perdre le benefice de l'exoneration au moment de l'apport, a porter la difference d'evaluation des stocks dans un compte de regularisation a l'actif du bilan. Ce compte serait attenue de l'ecart d'evaluation correspondant a chaque element du stock vendu en precisant qu'il serait fait abstraction de la variation de ce compte pour la determination du resultat de la societe.

Données clés

Auteur : M. Calvet François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 18 octobre 1993
Réponse publiée le 28 mars 1994

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