Question écrite n° 7021 :
Finances

10e Législature

Question de : M. Hannoun Michel
- RPR

M. Michel Hannoun attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur une difficulte d'interpretation de l'article L. 322-5 du code des communes concernant l'equilibre financier des services a caractere industriel et commercial. Cet article stipule en effet que « les budgets des services a caractere industriel ou commercial exploites en regie, affermes ou concedes, doivent etre equilibres en recettes et en depenses. Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services publics ». Les elus municipaux, a l'occasion de la mise en place des budgets annexes de l'eau et de l'assainissement et de l'instruction comptable M 49 rencontrent des interpretations divergentes selon les departements et les comptables de la regle de l'equilibre. Celle-ci, en effet, n'est pas definie clairement dans l'instruction M 49. Pour les uns, si le budget d'investissement connait une insuffisance de ressources, ce sont automatiquement les usagers de l'annee concernee qui doivent, a travers la redevance, faire l'effort pour financer des investissements qui concerneront les usagers futurs et qui, donc, n'entrent pas dans le prix de revient du service pour l'annee consideree ; cette conception entraine de facto une variation en dent de scie de la redevance au fil des ans en fonction des besoins d'investissement du service qui sont tres souvent irreguliers. Pour d'autres, la regle de l'equilibre par l'usager ne s'applique qu'a la section d'exploitation et il appartient a la commune, « actionnaire » unique du service, d'assurer l'equilibre du budget d'investissement par un apport preleve sur le budget principal. Cette seconde interpretation parait la plus coherente au regard des principes de l'instruction M 49 et s'apparente a ce que pratique l'Etat vis-a-vis des entreprises nationalisees dont il est l'actionnaire unique (apports pour financer les investissements mais aucune subvention d'exploitation). Neanmoins cette interpretation semble, au moins en apparence, en contradiction avec le texte de l'article L. 233-5. Il lui demande donc de bien vouloir lui confirmer si cette derniere interpretation est la bonne et si, dans l'affirmative, il n'y aurait pas lieu de modifier, pour le preciser, cet article du code des communes ou, a tout le moins, d'ajouter a l'instruction M 49 (et d'une maniere generale a l'ensemble des instructions M 4) une definition claire et precise de l'equilibre respectif des sections d'exploitation et d'investissement. Cela permettrait d'eviter certaines difficultes que les elus municipaux rencontrent sur le terrain.

Données clés

Auteur : M. Hannoun Michel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 25 octobre 1993
Réponse publiée le 15 août 1994

partager