Politique et reglementation
Question de :
M. Hage Georges
- COM
M. Georges Hage appelle l'attention de M. le ministre du logement sur l'existence de certaines societes commerciales, notamment a Paris, dont l'activite consiste a se faire consentir, par les proprietaires de logements, un contrat de location meublee comportant une faculte de sous-location moyennant un sous-loyer sensiblement plus eleve que le loyer principal, le bail principal etant conclu sous condition suspensive de conclusion d'un contrat de sous-location avec un tiers. La societe locataire recherche alors un sous-locataire par des moyens identiques a ceux employes par les agents immobiliers et administrateurs de biens. S'agissant de locations meublees, ces contrats de location echappent aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 8 destine a faire echec a la sous-location a but speculatif. Il apparait que le plus souvent les societes locataires ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prevue par la loi n 70-9 du 2 juillet 1970 et de son decret d'application du 20 juillet 1972 et ne presentent pas les garanties financieres et d'assurance de responsabilite prevues par ces textes. Il lui demande si, dans ces conditions, le benefice realise par la societe locataire du fait du paiement du sous-loyer ne constitue pas une remuneration au sens des textes precites et si, compte tenu du caractere habituel de cette activite, de tels contrats n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 2 janvier 1970.
Réponse publiée le 24 octobre 1994
La loi no 70-9 du 2 janvier 1970 reglementant les conditions d'exercice des activites relatives a certaines operations portant sur les immeubles et fonds de commerce s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une maniere habituelle, se livrent ou pretent leur concours, meme a titre accessoire, aux operations d'entremise ou de gestion immobiliere portant sur les biens d'autrui. L'intervention d'un « entrepreneur principal de location », qui prendrait a bail des immeubles pour les sous-louer et tirer ses revenus de la difference entre le loyer qu'il paie et celui qu'il recoit, porterait effectivement sur les biens d'autrui. Toutefois le lien juridique personnel qui unirait le proprietaire de l'immeuble a l'interesse ne serait pas un mandat d'entremise ou de gestion mais un contrat de location conferant a « l'entrepreneur principal de location » les risques de l'affaire. Une telle activite, sous reserve de requalification des conventions passees et de l'appreciation des tribunaux, ne parait pas entrer dans le champ d'application de la loi precitee du 2 janvier 1970.
Auteur : M. Hage Georges
Type de question : Question écrite
Rubrique : Baux d'habitation
Ministère interrogé : logement
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 24 octobre 1994