Question écrite n° 712 :
CSG

10e Législature

Question de : M. Carpentier René
- COM

M. Rene Carpentier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application de la contribution sociale generalisee aux travailleurs frontaliers qui, residant en France, exercent leur activite professionnelle en Allemagne ou en Belgique et relevent de la legislation de securite sociale de ces pays conformement aux reglements communautaires. Cette mesure semble porter atteinte au reglement CEE 1408-71 article 13. Les URSSAF du lieu de residence des interesses exigent qu'ils s'acquittent de la CSG au motif que selon l'article 127 de la loi du 29 decembre 1990, la CSG s'applique aux personnes physiques, fiscalement domiciliees en France, au sens de l'article 4 B du code general des impots. Or, en vertu de l'article 13 du reglement CEE 1408-71, le travailleur frontalier est soumis exclusivement a la legislation de l'Etat membre ou il exerce son activite. Pour les domaines relevant de la securite sociale, la notion de legislation couvre l'ensemble des droits mais aussi l'ensemble des obligations auxquelles sont tenus les travailleurs et les employeurs. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour que les travailleurs frontaliers ne soient pas soumis a la CSG.

Réponse publiée le 6 septembre 1993

Conformement aux dispositions du reglement communautaire 1408-71, notamment l'article 13, paragraphe 1 et 2a, les travailleurs frontaliers sont soumis a la seule legislation de securite sociale du pays qui les emploie. En consequence, les travailleurs qui resident en France et qui exercent leur activite professionnelle en Allemagne ou en Belgique ne relevent donc pas du regime de securite sociale francais. Le principe d'unicite de la legislation applicable pour un travailleur salarie dans un seul Etat membre vaut tant pour la determination et le calcul du droit aux prestations que pour la determination de la base des cotisations, leur calcul et leur recouvrement. Instituee par la loi du 29 decembre 1990 portant loi de finances pour 1991, la CSG a ete concue non comme une cotisation de securite sociale, mais comme une imposition de toute nature. La CSG est un impot a caractere de solidarite nationale, dont l'assiette excede largement celle des cotisations de securite sociale, assises a titre principal sur les revenus d'activite. En effet, sont assujettis a la contribution l'ensemble des revenus, non seulement les revenus d'activite, mais egalement les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les revenus de placement. A l'origine, la CSG contribue a financer la branche famille de la securite sociale : le produit de la part de 1,1 p. 100 de la CSG est affecte a la Caisse nationale d'allocations familiales qui sert des prestations sans lien avec l'activite professionnelle. En second lieu, la CSG, dont le taux a ete porte a 2,4 p. 100 des revenus d'activite et de remplacement verses a compter du 1er juillet 1993, en application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 no 93-859 du 22 juin 1993, alimente a la hauteur des 1,3 p. 100 de cette augmentation le Fonds de solidarite vieillesse : celui-ci finance des prestations de solidarite nationale. Par deux fois, le Conseil constitutionnel, dans ses decisions du 28 decembre 1990 et du 21 juin 1993, s'est prononce positivement sur le caractere fiscal de la CSG. Aussi, toutes les personnes considerees comme fiscalement domiciliees en France pour l'etablissement de l'impot sur le revenu (article 4b du code general des impots ou conventions fiscales internationales ratifiees par la France) sont assujetties a la CSG. Dans le cas cite par l'honorable parlementaire, les regles de determination de la legislation de securite sociale prevues par le reglement 1408-71 ne sont pas incompatibles avec le principe d'assujettissement a la CSG de l'ensemble des personnes soumise a l'impot en France et les conventions fiscales conclues avec les pays limitrophes de la France sont applicables pour determiner le domicile fiscal du frontalier et donc son assujettissement ou non a la CSG.

Données clés

Auteur : M. Carpentier René

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 6 septembre 1993

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