Question écrite n° 712 :
CSG

10e Législature

Question de : M. Carpentier René
- COM

M. Rene Carpentier attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'application de la contribution sociale generalisee aux travailleurs frontaliers qui, residant en France, exercent leur activite professionnelle en Allemagne ou en Belgique et relevent de la legislation de securite sociale de ces pays conformement aux reglements communautaires. Cette mesure semble porter atteinte au reglement CEE 1408-71 article 13. Les URSSAF du lieu de residence des interesses exigent qu'ils s'acquittent de la CSG au motif que selon l'article 127 de la loi du 29 decembre 1990, la CSG s'applique aux personnes physiques, fiscalement domiciliees en France, au sens de l'article 4 B du code general des impots. Or, en vertu de l'article 13 du reglement CEE 1408-71, le travailleur frontalier est soumis exclusivement a la legislation de l'Etat membre ou il exerce son activite. Pour les domaines relevant de la securite sociale, la notion de legislation couvre l'ensemble des droits mais aussi l'ensemble des obligations auxquelles sont tenus les travailleurs et les employeurs. Il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour que les travailleurs frontaliers ne soient pas soumis a la CSG.

Données clés

Auteur : M. Carpentier René

Type de question : Question écrite

Rubrique : Securite sociale

Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville

Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville

Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 6 septembre 1993

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