Quotient familial
Question de :
Mme Aurillac Martine
- RPR
Mme Martine Aurillac attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation fiscale de certains handicapes. L'article 196 du C.G.I. prevoit que sont consideres comme etant a la charge du contribuable (c'est-a-dire pris en compte au niveau du quotient familial), a condition de n'avoir pas de revenus distincts, ses enfants ages de moins de dix-huit ans ou infirmes ; l'article 196 A bis prevoit quant a lui, que les contribuables peuvent considerer comme etant a leur charge, a condition de vivre sous leur toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale. L'article 196, dans son 2e alinea, prevoit que « peuvent etre consideres comme etant a la charge du contribuable... sous les memes conditions, les enfants qu'il a recueillis a son propre foyer ». Les conditions d'application de ces articles ont ete prevues par des instructions 5 B 782 et 5 B 3121. Toutefois l'article 196 B prevoit que si la personne rattachee est mariee ou a des enfants a charge, l'avantage accorde prend la forme d'un abattement sur le revenu net global. L'avantage fiscal resultant de cet abattement est dans la plupart des cas sensiblement inferieur a celui que procurerait l'application des articles 196 et 196 A bis dans le cas de personnes recueillies non mariees et d'enfants non legalement a charge de ces personnes. Cette difference de solution est particulierement choquante quand il s'agit de parents invalides ou atteints d'un maladie incurable telle que le Sida, dont la presence au foyer interdirait de considerer leurs enfants comme directement rattaches au foyer de celui de leurs grands-parents qui les a effectivement recueillis. Dans ce cas, les petits-enfants dont il s'agit ne peuvent raisonnablement pas etre consideres comme etant a la charge de leurs parents, eux-memes invalides et sans ressources ; de telles solutions ont du reste ete jugees dans un sens favorable au contribuable par le Conseil d'Etat (arrets du 3 juin 1932 n 23003 Dupont 1933, p. 45 , du 14 fevrier 1962, n 43704 et du 15 juillet 1960, n 34326) : dans ces especes, les enfants avaient encore leurs parents mais ceux-ci ne pouvaient subvenir a leur besoins. Au surplus, il ne semble pas que l'administration ait tenu compte, dans sa doctrine, des changements de legislation intervenus depuis 1986 en faveur des handicapes. Elle lui demande s'il ne conviendrait pas, sur la base de l'article 196 A bis du C.G.I. dont la portee est generale, de considerer, quelle que soit leur situation de famille, que sont a la charge des contribuables, a condition de vivre sous leur toit, toutes les personnes titulaires de la carte d'invalidite prevue a l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.
Auteur : Mme Aurillac Martine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impot sur le revenu
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 22 novembre 1993