Impots et taxes
Question de :
M. Mercier Michel
- UDF
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'apparente contradiction entre les dispositions du decret no 93-878 du 25 juin 1993 et l'article 6, paragraphe 2, sous a, de la 6e directive 77388CEE du conseil du 17 mai 1977, tout du moins dans l'interpretation que fait de ce dernier la Cour de justice des Communautes europeennes (arret du 25 mai 1993 : affaire 193-91, 6e chambre). Sachant que la Cour de justice interprete cette disposition de la 6e directive comme excluant « la taxation de l'utilisation pour des besoins prives d'un bien affecte a l'entreprise a la livraison duquel l'assujetti a pu deduire la taxe sur le chiffre d'affaires, dans la mesure ou cette utilisation inclut des prestations de services fournies par des tiers, en vue de l'entretien ou de l'exploitation du bien sans possibilite de deduction par l'assujetti de la taxe versee en amont » ; que, de plus, la Cour affirme la possibilite pour tout assujetti d'invoquer devant les juridictions nationales competentes ces dispositions ; il lui demande de bien vouloir lui indiquer si la reglementation francaise en la matiere est bien en conformite avec le droit communautaire.
Auteur : M. Mercier Michel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politiques communautaires
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 1er novembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994