Question écrite n° 755 :
Recrutement

10e Législature

Question de : M. Bourg-Broc Bruno
- RPR

M. Bruno Bourg-Broc demande a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'il estime que les questions posees par les cabinets de recrutement aux candidats a un emploi dans le secteur prive, questions qui portent notamment sur la vie privee, respectent les droits et libertes constitutionnels des citoyens.

Réponse publiée le 19 juillet 1993

A la suite, notamment, des travaux du professeur Gerard Lyon-Caen sur les libertes individuelles et l'emploi, ont ete adoptees les dispositions du titre V de la loi no 92-1446 du 31 decembre 1992 relatives au recrutement et aux libertes individuelles. L'article L. 121-6 du code du travail prevoit que les informations demandees a un candidat a un emploi ne peuvent avoir comme finalite que l'appreciation de sa capacite a occuper l'emploi ou de ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent en outre presenter un lien direct et necessaire avec l'emploi propose. A titre d'exemple, il ne peut en principe etre demande a un candidat des renseignements relatifs a son etat de sante (circulaire DRT no 93-10 du 15 mars 1993). L'article L. 121-7 du code du travail pose le principe d'une obligation de pertinence des methodes et techniques de recrutement au regard de la finalite poursuivie. L'objectif etant d'eviter le recours a des techniques peu fiables en matiere de recrutement et d'evaluation (circulaire DRT precitee). Les cabinets de recrutement comme les employeurs eux-memes doivent se conformer aux dispositions legislatives relatives a la protection des libertes individuelles des candidats a un emploi.

Données clés

Auteur : M. Bourg-Broc Bruno

Type de question : Question écrite

Rubrique : Emploi

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 19 juillet 1993

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