Prets
Question de :
Mme Catala Nicole
- RPR
Mme Nicole Catala attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles 313-1 a 313-6 du code de la consommation aux operations entre professionnels. A l'occasion de la promulgation du code de la consommation, le 26 juillet 1993, les articles de la loi no 66-1010 du 28 decembre 1966 sur le taux effectif global (TEG) ont ete abroges pour etre repris dans les articles 313-1 a 313-6 du code de la consommation. Ces articles de la loi de 1966 avaient une portee generale et s'appliquaient indistinctement a tous les credits, y compris entre professionnels. Desormais, le dispositif sur le TEG figure au sein d'un chapitre 3 intitule « Dispositions communes », du titre « Credit », dont sont exclues toutes les operations destinees a financer une activite professionnelle (cf. art. 311-3 et 312-3). Il semble donc que le dispositif ne doive pas s'appliquer au financement des activites professionnelles. Elle lui demande donc de confirmer que les articles 313-1 a 313-6 ne s'appliquent pas au financement des activites professionnelles. Si tel est effectivement le cas, elle lui demande si une retouche des textes est envisagee afin, a tout le moins, que l'article 313-2, qui impose, sous peine de sanctions penales, de mentionner le TEG dans tout ecrit constatant un pret, soit expressement ecarte en matiere de financement des activites professionnelles.
Auteur : Mme Catala Nicole
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et etablissements financiers
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 1er novembre 1993
Réponse publiée le 20 juin 1994