Listes electorales
Question de :
M. Delalande Jean-Pierre
- RPR
M. Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation des gens du voyage, nomades, au regard du droit d'inscription sur les listes electorales. Conformement a l'article 3 de notre Constitution, sont electeurs dans les conditions determinees par la loi « tous les nationaux francais majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Malheureusement, cette legislation ne permet pas a un grand nombre de voyageurs de voter, etant donne qu'au contraire des « sedentaires », qui peuvent etre portes sur les listes electorales apres six mois de presence dans la commune, un delai de trois ans de rattachement a ladite commune est exige pour les voyageurs. Cette interdiction est ressentie par les interesses comme une injustice. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment a ce sujet et quelles mesures peuvent etre mises en oeuvre, visant a permettre aux gens de voyage non sedentaires de pouvoir exercer leurs droits civiques.
Réponse publiée le 23 août 1993
En reponse a sa question ecrite no 402 posee le 26 avril 1993 (Journal officiel, AN, questions et reponses, 28 juin 1993, page 1832), il a deja ete indique a l'honorable parlementaire selon quelles modalites les personnes sans domicile fixe pouvaient etre inscrites sur les listes electorales. Il est exact que, hors le cas des enfants atteignant l'age de dix-huit ans et rattaches dans les conditions exposees dans la reponse precitee, l'inscription des personnes sans domicile fixe est subordonnee a trois annees de rattachement a une commune determinee. A cet egard, la legislation en vigueur peut apparaitre comme plus restrictive que celle applicable aux electeurs sedentaires, puisqu'il suffit a ceux-ci d'y justifier d'une presence continue de six mois pour avoir vocation a etre inscrits dans leur commune de residence. Mais si les electeurs sedentaires doivent remplir l'une des conditions fixees par l'article L. 11 du code electoral pour obtenir leur inscription sur la liste electorale d'une commune determinee, les gens du voyage, au contraire, disposent du libre choix de leur commune de rattachement, et donc de leur commune d'inscription. La loi leur accorde donc ainsi une liberte refusee a l'electeur qui releve du droit commun et il est equitable que cet avantage soit compense par une duree de rattachement plus longue que la condition de residence requise par l'article L. 11 precite. Au demeurant, l'alignement de la duree de rattachement de l'electeur sans domicile fixe sur la duree de residence de six mois exigee par l'article L. 11 presenterait des risques certains. Meme si la loi limite a 3 p. 100 de la population municipale le « contingent » de gens du voyage qui peuvent etre rattaches a une commune donnee, on ne peut ignorer les manoeuvres qui pourraient resulter, six mois avant des elections municipales, de l'inscription de nouveaux electeurs recrutes parmi les personnes sans domicile fixe. Ainsi, se trouveraient reunies a nouveau les conditions de fraudes, denoncees a l'epoque par le conseil constitutionnel et le juge administratif, qui existaient lorsque les Francais etablis hors de France disposaient de la faculte de se faire inscrire dans certaines communes de leur choix dans la limite de 2 p. 100 du nombre des electeurs inscrits. L'ensemble des observations qui precedent incite au maintien du statu quo en la matiere.
Auteur : M. Delalande Jean-Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Elections et referendums
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 23 août 1993