Question écrite n° 7792 :
Activites professionnelles

10e Législature

Question de : M. Rossi André
- UDF

M. Andre Rossi appelle l'attention de M. le ministre du budget sur une difficulte d'application de l'article 151 octies du code general des impots en matiere agricole. L'article 151 octies prevoit un regime favorable de report et d'echelonnement d'imposition des plus-values exigibles a l'occasion de l'apport en societe par un exploitant agricole des elements de l'actif immobilise affectes a l'exercice de son activite. Ce regime favorable est egalement applicable aux apports en societe d'entreprises individuelles exercant une activite industrielle, commerciale, artisanale ou liberale. Une instruction de la DGI du 16 avril 1991 (loi du 30 avril 1991, instruction no 5-e-4-91) dispose que ce regime est ouvert aux agriculteurs membres d'une indivision successorale. En revanche, il est precise dans l'instruction que les membres d'une indivision autre que successorale n'y ont pas droit (point 9). Il lui demande de bien vouloir lui expliciter la raison de cette exclusion qui ne lui parait pas reposer sur un fondement precis. En effet, cette exclusion ne semble pas exister en matiere commerciale, industrielle ou artisanale, ou l'article 151 octies a egalement vocation a s'appliquer (Memento fiscal, F. Lefebvre, 1993, no 2853). Il lui expose ainsi le cas de deux freres agriculteurs, proprietaires en indivision de terres et d'une exploitation agricole qui souhaitent percevoir les primes a la jachere. Or, la Communaute economique europeenne ne reconnait pas l'existence des societes de fait ou indivisions et refuse, par consequent, de verser lesdites primes. Ces deux agriculteurs doivent par consequent faire cesser l'etat d'indivision existant entre eux. Il est apparu que le cout fiscal de cette creation de societe, notamment en termes de plus-values exigibles, et alors meme que les deux freres ne percevraient aucun des produits generateurs de la plus-value etait tel que les deux freres ont du y renoncer. Le cout fiscal de cette operation etant prohibitif, ces personnes se trouvent placees devant un choix impossible. Il lui demande, en consequence, s'il n'y aurait pas lieu d'etendre le benefice du regime de faveur aux apports effectues par tout membre d'une indivision agricole, qu'elle soit de nature successorale ou non.

Données clés

Auteur : M. Rossi André

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : communication

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1993
Réponse publiée le 1er août 1994

partager