Taxe professionnelle
Question de :
M. Pinte Étienne
- RPR
M. Etienne Pinte attire l'attention de M. le ministre du budget sur le caractere inequitable des dispositions du code general des impots applicables au calcul de la taxe professionnelle en cas de creation d'entreprise. L'article 1478 II autorise l'administration fiscale a determiner l'assiette d'imposition des deux annees suivant celle de la creation sur la base, entre autres, des recettes encaissees toute taxe comprise, au 31 decembre de la premiere annee d'activite ajustee pour correspondre a une annee pleine. Cet ajustement a douze mois permet aux services fiscaux de ne pas tenir compte du nombre de mois reellement courus dans la premiere annee d'activite. Par voie de consequence, cette disposition prive le contribuable du benefice de l'article 1647 bis du meme code qui prevoit un degrevement du montant de la taxe professionnelle lorsque les recettes de l'annee posterieure ont ete inferieures a celle de l'annee de reference. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour permettre une juste determination de l'assiette d'imposition afin, pour le contribuable, de pouvoir beneficier des dispositions de l'article 1647 bis du code general des impots.
Auteur : M. Pinte Étienne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impots locaux
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Dates :
Question publiée le 15 novembre 1993
Réponse publiée le 9 mai 1994