Question écrite n° 7826 :
Politique et reglementation

10e Législature

Question de : M. Calvet François
- UDF

M. Francois Calvet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le champ d'application de l'appellation « assimiles aux fonctionnaires » dont se font l'echo certains textes reglementaires. La jurisprudence a propose, de longue date, une definition du fonctionnaire au regard du droit administratif par opposition aux autres categories d'agents publics : par fonctionnaire, il faut entendre l'agent investi d'un emploi permanent dans le cadre d'un service public. La definition actuelle du fonctionnaire de l'Etat peut etre deduite du titre II, issu de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat, du statut general de la fonction publique. En son article 2, le titre II se declare en effet applicable aux « personnes qui ont ete nommees dans un emploi permanent a temps complet et titularisees dans un grade de la hierarchie des administrations centrales de l'Etat, des services exterieurs en dependant ou des etablissements publics de l'Etat ». Les titres III et IV du statut general de la fonction publique, portant respectivement dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et a la fonction publique hospitaliere, obeissent a de tels criteres, a l'exception de la mention « temps complet » car ces secteurs comportent des agents titulaires a temps incomplet. Ainsi, le fonctionnaire se reconnait a sa nomination par voie unilaterale - qui se distingue d'un recrutement contractuel - et l'occupation d'un emploi permanent. Dans ce contexte, il lui demande de bien vouloir lui preciser le principe directeur de l'appellation « assimiles aux fonctionnaires ». Tant il est vrai que l'assimilation semble recouvrir trois variantes distinctes : une notion d'integration dans l'ensemble forme par les agents publics de personnes qui, par la nature de leurs taches, participent au service public de quelque maniere ; ou, interpretee de facon extensive, l'occupation, par certaines personnes qui n'ont pas la qualite de fonctionnaire public, d'emplois normalement attribues a des fonctionnaires publics, ou encore, une identification partielle a cette categorie de personnes pour l'obtention de certains droits ou l'accomplissement de certaines obligations.

Données clés

Auteur : M. Calvet François

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1993
Réponse publiée le 28 février 1994

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