Question écrite n° 7845 :
Droits d'enregistrement

10e Législature

Question de : M. Debré Jean-Louis
- RPR

M. Jean-Louis Debre demande a M. le ministre du budget des precisions concernant l'application de l'article 705 du code general des impots. Les acquisitions par les fermiers des terres qu'ils exploitent sont soumises a la taxe de publicite fonciere de 0,60 p. 100 a la condition, notamment, que l'acquereur prenne l'engagement de mettre personnellement en valeur les biens acquis, pendant un delai minimal de cinq ans a compter du transfert de propriete. A defaut de respect de cet engagement, ou si les biens sont alienes dans ce delai, l'acquereur ou ses ayants cause perdent le benefice du tarif reduit. Par exception a ces dispositions, il a ete decide que la decheance n'etait pas encourue en cas d'apport des biens acquis a une GAEC et a un GFA. Dans le meme esprit, l'exception a egalement ete etendue par l'article 34 de la loi de finances pour 1989, en cas d'apport a une EARL. Il est donc admis qu'une mutation au profit d'une societe agricole ne remet pas en cause les avantages resultant de l'article precite. Or la location des biens acquis sous le benefice de cet article consentie a une EARL dans laquelle est seul associe l'un des proprietaires du bien exploite permet a l'administration fiscale d'affectuer un redressement sur l'acquisition au motif qu'il y aurait rupture de l'engagement d'exploitation personnelle. Il est donc constate un traitement different dans l'application de ce texte. En effet, des lors qu'il est reconnu que la mutation resultant d'un apport a une societe agricole ne remet pas en cause la notion d'exploitation personnelle, ne serait-il pas naturel de considerer qu'une location a une EARL dans laquelle le ou les proprietaires est seul et unique associe doive egalement profiter de la meme interpretation liberale ? Il souhaiterait donc savoir s'il compte revenir sur cette situation particuliere afin que soit retablie une certaine equite en reconnaissant une exception supplementaire a celles ci-dessus rappelees. Ainsi, il pourrait etre decide que la decheance n'est pas encourue lorsque la location est etablie a une EARL, dans laquelle l'associe unique est l'un des proprietaires du bien.

Données clés

Auteur : M. Debré Jean-Louis

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 15 novembre 1993
Réponse publiée le 11 avril 1994

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