Concessions et marches
Question de :
M. Duboc Éric
- UDF
M. Eric Duboc attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les dispositions de l'article R. 314-3 du code des communes tel que redige par le decret no 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pieces relatives aux conventions de marches des collectivites territoriales et de leurs etablissements publics qui doivent etre transmises aux representants de l'Etat, qui dispose que : « Les avenants aux marches et les decisions de poursuivre prevus par l'article 255 bis du code des marches publics sont transmis au representant de l'Etat ou a son delegue dans l'arrondissement accompagnes des deliberations qui les autorisent et du rapport prevu par l'article 312 ter du meme code. » Il lui demande s'il faut en deduire que chaque avenant a un marche doit faire l'objet d'une deliberation de l'assemblee deliberante, ou de sa commission permanente lorsque celle-ci a recu delegation, ou bien si l'on peut considerer qu'une nouvelle deliberation n'est necessaire que lorsque l'enveloppe budgetaire affectee a une operation est depassee. Il lui demande de bien vouloir lui preciser, en outre, si la reference a l'article 255 bis du code des marches publics implique que seuls les avenants ayant des incidences financieres sont soumis a l'obligation de transmission au representant de l'Etat.
Auteur : M. Duboc Éric
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivites territoriales
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 17 janvier 1994