Remembrement
Question de :
M. Micaux Pierre
- UDF
Au terme de l'article R. 133-3 du code rural, les associations foncieres de remembrement sont administrees par un bureau qui comprend, outre le maire ou un conseiller municipal designe par lui et des proprietaires designes par moitie par le conseil municipal et la chambre d'agriculture, un representant du directeur departemental de l'agriculture et de la foret. Cet etablissement public a caractere administratif assume la maitrise d'ouvrage des travaux definis dans le cadre du remembrement par les commissions communales et intercommunales d'amenagement foncier. Or, dans la quasi-totalite des cas, l'elaboration des projets et la conduite des travaux sont confiees aux directions departementales de l'agriculture et de la foret dont les representants ont participe a la definition desdits travaux au sein des commissions d'amenagement foncier et decide de leur realisation au sein des bureaux des associations foncieres qui remunerent indirectement les agents de ce service au moyen d'honoraires proportionnels au montant des travaux. M. Pierre Micaux pose a M. le ministre de l'agriculture et de la peche la question de savoir si, au regard des principes fondamentaux de droit public, la presence d'un representant d'un service de l'Etat parait opportune au sein d'une assemblee deliberante d'un etablissement public dont le controle incombe, par ailleurs, au prefet, conseille en l'occurrence par le meme service qui, de ce fait, participe a la fois a son execution et a sa surveillance.
Auteur : M. Micaux Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Problemes fonciers agricoles
Ministère interrogé : agriculture et pêche
Ministère répondant : agriculture et pêche
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994