Question écrite n° 814 :
Filiere sportive

10e Législature

Question de : M. Pons Bernard
- RPR

M. Bernard Pons appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur certaines difficultes qui apparaissent dans l'application des textes qui regissent la filiere sportive des collectivites territoriales. En effet, certains dysfonctionnements au sein des services des sports sont constates, en raison des conditions de reclassement des personnels en place et de la non-integration directe en cadre A des ex-chefs de service des sports, ou des directeurs des sports nommes a des emplois specifiques. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos de la situation qu'il vient de lui exposer.

Réponse publiée le 28 juin 1993

Les agents communaux titulaires de l'ancien emploi de chef de service des sports, emploi du niveau de la categorie B accessible par la seule voie de l'avancement aux moniteurs et maitres nageurs sans exigence de diplome ni d'examen professionnel, ont ete normalement integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives, au grade superieur d'educateur hors classe. Toutefois, en raison des responsabilites particulieres exercees par certains d'entre eux il a ete prevu de reserver a ces agents 50 p. 100 des postes proposes au titre du concours interne de conseiller, pendant une periode de trois ans. Cette disposition qui figure a l'article 37 du decret no 92-364 du 1er avril 1992 portant statut particulier des conseillers territoriaux des activites physiques et sportives, permettra l'acces a la categorie A des fonctionnaires concernes. Quant a l'integration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi specifique a caractere sportif du niveau de l'ancien emploi communal de chef de service des sports, elle est reglee selon des conditions de diplome, d'anciennete, et d'indice brut terminal qui sont identiques a celles retenues lors de la construction des autes filiales, pour les emplois crees sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Elles permettent, au cas present, d'eviter des integrations qui seraient en decalage avec l'emploi norme de chef de service des sports, lequel n'etait accessible qu'au terme d'une carriere type reglementaire fixee par le statut general du personnel commmunal.

Données clés

Auteur : M. Pons Bernard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales

Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales

Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 28 juin 1993

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