Question écrite n° 8181 :
BNC

10e Législature

Question de : M. Delmar Pierre
- RPR

M. Pierre Delmar attire l'attention de M. le ministre du budget sur un probleme pouvant decouler de l'attribution a un architecte par un client de biens immobiliers aux fins d'acquitter une creance. L'acquisition de ces biens ainsi recus en paiement a le caractere d'une recette au sens de l'article 93 du code general des impots, le montant de celle-ci etant egal a la valeur du transfert de propriete des biens. Ce principe, apparemment simple, se trouve parfois applique dans ces situations complexes et peut aboutir a des impositions assises sur des recettes non definitivement acquises. Ainsi, pour ne pas perdre ses honoraires, un architecte s'est vu contraint d'accepter, en 1989, a titre de paiement, la remise gratuite de terrains a batir. Les terrains font partie d'une copropriete et il est fait obligation a leur proprietaire de realiser et d'achever cinq constructions au plus tard dans un delai de cinq ans. Passe ce delai, les lots non construits devront etre cedes, gratuitement, sans indemnites au syndicat des coproprietaires. Au cours d'un controle fiscal, l'administration a condidere qu'il s'agissait la d'une condition resolutoire sans incidence sur le fait generateur de l'impot qui se situe l'annee de remise des terrains. Il a donc ete procede, au titre de 1989, aux rappels d'IRPP (categorie BNC) et de la TVA sur la valeur des terrains remis en paiement. Le contribuable, pour sa part, estime qu'il a pris la une garantie et que la recette ne lui sera definitivement acquise qu'au fur et a mesure de la realisation des constructions ou de la revente des terrains. Il fait observer, en outre, que le redressement fiscal occasionne a son tour un rappel important des charges sociales. Or, compte tenu de la conjoncture actuelle, dans le domaine de l'immobilier, il n'a pu ni ceder ni construire lesdits terrains et il risque de perdre la totalite - ou une forte partie - de ses honoraires. Compte tenu de la clause figurant dans l'acte de cession des terrains, il est demande quel est le veritable fait generateur de l'impot. Ne s'agit-il pas d'un simple transfert de creannce dont l'encaissement est realise a moment de l'achevement des constructions ou de la revente des terrains ? Si le fait generateur est realise des l'acte de cession des terrains, l'imposition a laquelle celle-ci a donne lieu en 1959 peut-elle etre remise en cause en cas de perte ulterieure ? Si oui, sous quelle forme ? Quel sera le sort des penalites reclamees par l'administration ? Par ailleurs, la TVA, au taux de 18,60 p. 100, acquittee par le cedant sur les terrains en 1989, est-elle deductible chez l'architecte ? Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos du probleme qu'il vient de lui soumettre.

Données clés

Auteur : M. Delmar Pierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impot sur le revenu

Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement

Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement

Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 28 février 1994

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