Alcoolisme
Question de :
M. Cornillet Thierry
- UDF
M. Thierry Cornillet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le fait que les associations « statut loi 1901 » autorisees a etablir des debits de boissons temporaires, a l'occasion de fetes ou d'assemblees, ne peuvent vendre ou offrir que des boissons des deux premiers groupes. Toutefois, une derogation est accordee aux departements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique pour la vente des boissons du quatrieme groupe dans la limite de quatre jours, conformement a l'article L. 48 du code des debits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Aujourd'hui, toutes les associations eprouvent des difficultes financieres dans l'exercice de leur budget annuel, les prises en charge des adherents sont de plus en plus onereuses. Devant ces conditions, ne serait-il pas possible de generaliser la derogation des departements d'outre-mer a toute la metropole dans la limite de quatre journees par an et sous reserve de l'autorisation de l'autorite municipale.
Auteur : M. Cornillet Thierry
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sante publique
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 25 avril 1994