Politique a l'egard des retraites
Question de :
M. Marsaud Alain
- RPR
M. Alain Marsaud attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur la retraite des maitres de l'enseignement prive. L'article 15 de la loi no 59-1557 du 31 decembre 1959 modifiee a prevu que « les regles generales qui determinent les conditions de (...) cessation d'activite des maitres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales (...) sont applicables egalement et simultanement aux maitres de l'enseignement prive sous contrat (ou agrement) definitif justifiant du meme niveau de formation ». Or, il apparait que le principe de parite n'est toujours pas concretise, bien que la loi du 25 novembre 1977 ait limite a cinq ans le delai maximum au cours duquel « l'egalisation des situations » devait etre realisee. Les maitres contractuels de l'enseignement prive n'ayant pas la qualite d'agents non titulaires de l'Etat sont en effet exclus de la preretraite progressive mise en place dans le secteur prive. N'etant pas fonctionnaires, ils sont egalement exclus du benefice de la cessation progressive d'activite mise en place par l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982. Regulierement prorogee, notamment par la loi no 89-18 du 13 janvier 1989, la mesure n'a pas ete appliquee aux maitres de l'enseignement prive au motif qu'elle n'avait pas un caractere permanent et n'etait pas, de ce fait, assimilable a une « regle generale » au sens de l'article 15 de la loi du 31 decembre 1959. La cessation progressive d'activite a cependant ete perennisee par l'article 97 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993. En outre, le montant de la pension que percoivent les maitres de l'enseignement prive reste inferieur a la pension servie a leurs homologues de l'enseignement public, alors que la charge des cotisations salariales de retraite est superieure de 25 p. 100 a 30 p. 100 a la retenue pour pension civile. Le groupe de travail interministeriel constitue en application de l'accord du 13 juin 1992 sur cette question n'aurait procede qu'a l'etude de carrieres theoriques et par reference a un principe conteste d'une parite globale entre les pensions civiles et militaires et les pensions servies a taux plein par les regimes prives. Enfin, la reforme des regimes de base intervenue par decret du 27 aout 1993, et notamment l'allongement de la periode de reference pour le calcul du salaire moyen et des pensions, risque de produire des effets negatifs sur l'evolution des pensions de base alors que le mode de calcul des pensions des agents de l'Etat restera inchange. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage pour que le principe de parite soit applique aux retraites des enseignants du secteur prive, et qu'en particulier le benefice de la preretraite progressive leur soit accorde.
Auteur : M. Marsaud Alain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : generalites
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 22 novembre 1993
Réponse publiée le 31 janvier 1994