Question écrite n° 8371 :
Duree d'assurance

10e Législature

Question de : M. Paecht Arthur
- UDF

M. Arthur Paecht demande a M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui preciser la portee qu'il convient de donner aux dispositions de l'article R-426-11 du code de l'aviation civile dans sa redaction anterieure au decret no 84-469 du 18 juin 1984. Ce texte ouvrait, en effet, un droit a pension « apres dix ans seulement... (aux) affilies qui, au 1er juillet 1952, avaient la qualite de navigant professionnel au sens de l'article L. 421-1 et n'ont pas ete ou ne seront pas en mesure de justifier avant l'age de cinquante ans des quinze ans de services requis ». Par decision du 5 decembre 1967, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aviation civile (CRPNPAC) aurait estime que ce texte n'etait pas applicable aux navigants qui n'etaient pas ages d'au moins trente-cinq ans en 1952. Les interesses contestant cette interpretation, qu'ils considerent comme restrictive, il aimerait connaitre avec exactitude la regle de droit applicable et, le cas echeant, les recours dont ils disposent pour obtenir satisfaction.

Données clés

Auteur : M. Paecht Arthur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites complementaires

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 11 avril 1994

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