FCTVA
Question de :
M. de Froment Bernard
- RPR
M. Bernard de Froment appelle l'attention de M. le ministre delegue a l'amenagement du territoire et aux collectivites locales sur le decret du 6 septembre 1989 qui regit le FCTVA. Il note le refus, dans plusieurs departements, de reconnaitre l'eligibilite de ce fonds a des operations de renovation de villages de vacances appartenant a des collectivites locales, au motif que ceux-ci sont geres par des associations liees aux collectivites proprietaires par des conventions. Il note neanmoins que ces conventions definissent clairement les roles respectifs du proprietaire et du locataire. Il s'etonne de la difference de lecture qui apparait selon le departement concerne. Il demande la position du ministere sur ce dossier et la lecture qu'il convient d'avoir de ce decret.
Réponse publiée le 30 août 1993
D'une maniere generale, l'article 42 III de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut de l'assiette d'eligibilite au fonds de compensation pour la TVA les depenses realisees sur un bien mis a disposition d'un tiers non beneficiaire du fonds, que ce soit a titre gratuit ou contre le paiement d'un loyer. Ce dispositif legislatif s'applique, quel que soit le secteur d'activite dans lequel oeuvrent ces tiers. Ainsi, ne sont pas eligibles au FCTVA les depenses realisees par les collectivites locales sur des villages de vacances geres par des associations.
Auteur : M. de Froment Bernard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : aménagement du territoire et collectivités locales
Ministère répondant : aménagement du territoire et collectivités locales
Dates :
Question publiée le 10 mai 1993
Réponse publiée le 30 août 1993