Droits d'enregistrement
Question de :
M. Charles Serge
- RPR
M. Serge Charles appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 727 du code general des impots qui etablissent une presomption a l'egard des cessions de parts sociales representatives d'apports en nature dans les societes non passibles de l'impot sur les societes. Lorsque de telles cessions interviennent dans les trois ans de la realisation de l'apport, celles-ci sont en effet soumises, au regard des droits de mutation, au regime fiscal applicable aux ventes des biens corporels que representent les parts sociales. En cas de fusion de societes non passibles de l'impot sur les societes, une application litterale de ces dispositions aurait pu conduire l'administration a exiger le paiement des droits de mutation a titre onereux au titre de chaque cession et ce quelle que soit la date a laquelle ont ete effectues les apports en nature a la societe absorbee. Toutefois, pour tenir compte du caractere « intercalaire » des operations de fusion de societes, l'administration a admis dans une instruction du 17 septembre 1991 (BOI 7 D-5-91) que le delai de trois ans vise ci-dessus devait etre decompte a partir de la date a laquelle avait ete effectue l'apport aux societes absorbees dont les operations de fusion ont entraine la disparition. Cette interpretation parait transposable aux operations de scission de societes non passibles de l'impot sur les societes, dans la mesure ou les dispositions du code general des impots leur conferent un regime tout a fait identique a celui applicable aux fusions de societes. Il lui demande par consequent s'il peut confirmer cette analyse.
Auteur : M. Charles Serge
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enregistrement et timbre
Ministère interrogé : budget, porte-parole du gouvernement
Ministère répondant : budget, porte-parole du gouvernement
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 juin 1994
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 13 juin 1994