Reglementation
Question de :
M. André René
- RPR
M. Rene Andre attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le decret du 31 juillet 1992 relatif aux procedures civiles d'execution prises en application de la loi du 9 juillet 1991. Les articles 139 et suivants de ce decret concernent la saisie-apprehension et la saisie-revendication des biens meubles corporels. L'article 152 du decret dispose notamment : « en cas d'opposition, il appartient a celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction competente pour statuer sur la delivrance ou la restitution du bien. La requete et l'ordonnance d'injonction ainsi que les mesures conservatoires, qui auraient ete prises, deviennent caduques si le juge du fond n'est pas saisi dans un delai de deux mois a compter de la signification de l'ordonnance ». Or il apparait que certains tribunaux procedent a une interpretation de ce texte qui les conduit a rejeter la requete presentee au motif qu'il convient de demander, au prealable, la condamnation au paiement de creances, la demande a fin d'apprehension etant alors consideree comme une demande accessoire a la demande en paiement. Il demande de bien vouloir lui indiquer l'interpretation de la chancellerie sur ce point.
Auteur : M. André René
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sequestres
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 29 novembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994