CSG
Question de :
M. Dupuy Christian
- RPR
M. Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur l'injustice subie par le debiteur d'une pension alimentaire en matiere de CSG. En effet la loi du 29 decembre 1990 instituant la CSG et la circulaire du 16 janvier 1991 ont exclu de son champ d'application notamment « les pensions alimentaires versees en vertu d'une decision de justice, en cas de separation de corps ou de divorce... », cela dans le souci legitime d'eviter une double imposition. Ainsi le creancier de la pension alimentaire percoit un revenu exonere de CSG. En revanche, malgre la declaration d'intention prealable suivant laquelle la CSG constitue « une nouvelle forme de prelevement assise sur l'ensemble des revenus », le debiteur paie une contribution sur un revenu qui lui echappe, et voit finalement son revenu reel supporter une contribution a un taux qui peut aller jusqu'au double du taux normal. Il est precise que ce qui est demande ici n'est pas un degrevement de la part de CSG frappant la pension pour le debiteur de celle-ci (comme l'indique faussement la reponse a une semblable question ecrite no 61908ÝJO du30 novembre 1992¨) mais simplement le droit pour le debiteur de deduire du montant de la pension le montant de la contribution correspondante. Il serait donc souhaitable que soit abroge le paragraphe 4 du point III de l'article 128 de la loi de finances pour 1991, et que soit introduit en fin d'article 128 un nouveau paragraphe 4 autorisant « les debiteurs des pensions alimentaires repondant aux conditions fixees par les articles 205 a 211 du code civil, des rentes prevues a l'article 276 du code civil et des pensions alimentaires versees en vertu d'une decision de justice, en cas de separation de corps ou en divorce, a deduire du montant de ces pensions et rentes, avant leur versement, le montant de la contribution precomptee ou versee sur la partie de leurs revenus ayant servi a les acquitter ». Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre ses intentions a ce sujet.
Réponse publiée le 16 août 1993
En application de l'article 128-III-4/ de la loi de finances pour 1991, les pensions alimentaires sont exonerees de la CSG. La contribution est precomptee sur le revenu du debiteur de la pension, et la partie de ce revenu qui est detachee et transformee en pension alimentaire n'est pas de nouveau imposee en tant que telle, tant au stade de son versement que de sa reception. Cette disposition a en effet pour objet d'eviter une double imposition. Ainsi, le regime des pensions alimentaires au titre de la CSG n'est pas celui de l'impot sur le revenu mais celui des cotisations de securite sociale. Le choix de ce regime s'explique pour deux raisons. La CSG sur les revenus d'activite et de remplacement est precomptee a la source, ce mode de recouvrement ne permet pas d'atteindre directement les pensions alimentaires dans les mains de leurs destinataires. L'application du systeme de deduction tel que pratique en matiere d'impot sur le revenu impliquerait que le retraite ou le salarie redevable d'une pension alimentaire porte a la connaissance de l'organisme debiteur de sa pension ou de son employeur la preuve de l'existence de celle-ci. Cette information pose un important probleme au regard des libertes publiques. Ni l'employeur, ni l'organisme de retraite n'ont le droit d'avoir connaissance de faits touchant a la vie privee de leurs retraites ou salaries sauf decision de justice concernant la mise en oeuvre de la saisie arret de la pension par le debiteur du revenu. De plus, la Commission nationale d'informatique et libertes (CNIL) s'opposerait sans le moindre doute au fichage de cette information qui serait indispensable a sa gestion par les organismes de retraite comme par la plupart des entreprises. Lors du recent debat sur la CSG, le Parlement comme le Gouvernement n'ont pas souhaite modifier l'assiette de la contribution en l'elargissant notamment aux pensions alimentaires. L'assujettissement de celles-ci serait en effet la consequence de l'ouverture proposee d'un droit au debiteur de la pension alimentaire de pouvoir repercuter sur cette pension la CSG qu'il a acquittee sur le revenu ayant permis de la constituer. Or cet assujettissement ne parait pas opportun au vu du caractere de secours que revet ce type de revenu et de la necessaire remise en cause des decisions de justice qui ont fixe le montant des pensions qu'il impliquerait.
Auteur : M. Dupuy Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Securite sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 17 mai 1993
Réponse publiée le 16 août 1993