Filiere medico-sociale
Question de :
M. Lequiller Pierre
- UDF
M. Pierre Lequiller attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur la situation du recrutement des puericultrices par les collectivites locales suite a la publication du decret no 92-859 du 28 aout 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des puericultrices territoriales, modifie par le decret no 93-573 du 27 mars 1993. Les quotas fixes pour chacune des trois categories instituees puericultrices (hors classe, classe superieure, classe normale), et en particulier le quota de 12,5 p. 100 fixe pour les puericultrices hors classe constituent un handicap grave pour certaines collectivites locales, qui se voient dans l'impossibilite de recruter des puericultrices. La mise en place dans le recrutement des puericultrices d'une pyramide avec une puericultrice hors classe pour huit puericultrices de classe normale ou superieure provoque inevitablement des dysfonctionnements. En effet l'organisation des creches varie selon les villes et il peut tres bien y avoir pour chaque structure Petite Enfance une puericultrice hors classe (ou de classe superieure) et une puericultrice de classe normale. Il est alors impossible de respecter la pyramide preconisee par les decrets. Faut-il imaginer que l'on puisse arriver a la situation absurde d'avoir une structure prete a fonctionner, des agents qualifies dans l'attente d'un emploi, des parents souhaitant une place en creche pour leurs enfants et l'impossibilite d'ouvrir l'etablissement a causes de quotas ? Comment un maire pourrait-il expliquer cela a ses administres ? Il lui demande donc de bien vouloir apporter des correctifs afin que de telles situations ne puissent plus se produire.
Auteur : M. Lequiller Pierre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 24 janvier 1994