Transmission
Question de :
M. Cabal Christian
- RPR
M. Christian Cabal rappelle a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 stipule que « le nombre des administrateurs lies a la societe par un contrat de travail ne peut depasser le tiers des administrateurs en fonction ». De son cote, l'article 39 de la loi no 88-15 du 5 janvier 1988 relative au developpement et a la transmission des entreprises dispose : « le paragraphe I de l'article 220 quater A du code general des impots est completee par un alinea ainsi redige : les administrateurs de la societe rachetee peuvent lui etre lies par un contrat de travail. » L'application de ces deux articles entraine des difficultes manifestes d'interpretation, en particulier dans le cas d'operation de rachat de l'entreprise par ses salaries. A la demande d'une societe, concernant l'adhesion au regime d'assurance chomage de ses anciens cadres devenus administrateurs apres une operation de RES, l'ASSEDIC concernee a repondu negativement en precisant : « s'il est vrai que cet article exige qu'il y ait qualite de salarie au moment du rachat, il ne se prononce pas sur la regle du tiers fixee par l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966. On ne peut admettre qu'un texte de droit fiscal fasse obstacle aux dispositions du droit des societes. L'article 220 quater A du CGI n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 93 qui doivent continuer a s'appliquer meme dans le cas d'un RES ». De son cote, la compagnie nationale des commissaires aux comptes, interrogee sur ce meme probleme a conclu : « la commission des etudes juridiques considere que l'article 220 quater A du CGI a cree un regime derogatoire a l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, en ce qui concerne les administrateurs de la societe rachetee dans le cadre du RES ». Une telle confusion est regrettable et permet aux organismes concernes de se refugier, selon leur convenance, derriere l'un ou l'autre de ces articles. Il lui demande de bien vouloir lui preciser si les ASSEDIC peuvent ignorer le regime derogatoire de l'article 39 de la loi du 5 janvier 1988 et refuser l'adhesion d'anciens cadres n'ayant aucun mandat de PDG ou de directeur general, alors que leur fonction demeure identique a celle qu'ils remplissaient avant l'operation de RES et que le lien de subordination est maintenu a l'egard des instances dirigeantes. Il souhaite, en accord avec son collegue le ministre du budget, qu'une reponse precise soit faite afin de mettre un terme a une incertitude qui penalise ces cadres.
Auteur : M. Cabal Christian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle
Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 9 mai 1994