Question écrite n° 8863 :
Assemblees generales

10e Législature

Question de : M. Rigaud Jean
- UDF

M. Jean Rigaud attire l'attention de M. le ministre du logement sur les consequences inattendues de l'application pratique d'une disposition legale contenue dans la loi du 10 juillet 1965 traitant de la tenue des assemblees generales de copropriete. En effet, l'article 22, alinea 3, de ladite loi stipule expressement : « Tout coproprietaire peut deleguer son droit de vote a un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois delegations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois delegations de vote si le total des voix dont il dispose lui-meme et de celles de ses mandants n'excede pas 5 p. 100 des voix du syndicat ». En limitant a 5 p. 100 du total des voix du syndicat, le legislateur de 1965 a voulu prevenir la collecte des pouvoirs de la part de mandataires, de nature a eviter des prises de decision en une ou quelques rares mains. Mais en ne fixant pas de pourcentage pour les mandataires detenant trois pouvoirs au plus, la pratique courante revele qu'un coproprietaire avec trois pouvoirs, plus sa voix, peut atteindre 20, 30, 50 p. 100 ou plus des voix du syndicat, dans des petites coproprietes ; des lors, l'intention louable et justifiee du legislateur de 1965 se trouve battue en breche. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas souhaitable de fixer aussi, pour les porteurs de trois mandats au plus, une limite maximale afin de ne pas marginaliser les coproprietaires isoles ou meme l'ensemble de ces coproprietaires minoritaires.

Données clés

Auteur : M. Rigaud Jean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Copropriete

Ministère interrogé : logement

Ministère répondant : logement

Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994

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