Artisans, commercants et industriels : annuites liquidables
Question de :
M. Proriol Jean
- UDF
M. Jean Proriol attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les conditions de l'application aux industriels, commercants et artisans, de l'article R. 351-9 du code de la securite sociale qui a ete concu et redige pour les situations des travailleurs salaries. Cet article relatif aux periodes d'assurance a prendre en compte pour le calcul de la retraite dispose notamment que pour la periode posterieure au 1er janvier 1972 il y a lieu de retenir « autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assure sur sa remuneration represente de fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'annee consideree calcule sur la base de deux cents heures, avec un maximum de quatre trimestres par annee civile » (soit huit cents fois le SMIC). Parallelement le deuxieme alinea de l'article D. 633-2 du meme code applicable aux industriels, commercants et artisans dispose que « le montant de la cotisation annuelle ne peut etre inferieur a celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu egal a deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'annee consideree ». Les professionnels concernes peuvent ainsi se trouver doublement penalises dans le cas ou leur revenu annuel est tres faible : astreints au paiement d'une cotisation annuelle minimale pour la retraite, ils ne peuvent, malgre ce paiement, obtenir la validation de la totalite de leur annee d'activite. L'effet defavorable de cette double reglementation va se trouver accru par l'allongement progressif de la duree d'assurance requise pour obtenir une retraite a taux plein entre soixante et soixante-cinq ans resultant des decrets no 93-1022 et no 93-1024 du 27 aout 1993. Il lui demande en consequence si elle entend faire modifier l'article R. 351-9 precite pour permettre aux assures, qui ont exerce leur activite a titre exclusif et sans discontinuite pendant une annee civile donnee, de beneficier de la validation de quatre trimestres, quand bien meme le revenu procure par cette activite serait inferieur a huit cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.
Auteur : M. Proriol Jean
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : regimes autonomes et speciaux
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 6 décembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994