Allocation d'education speciale
Question de :
M. Godfrain Jacques
- RPR
M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur la difficulte que rencontrent certains parents d'enfants polyhandicapes pour obtenir le benefice de la troisieme categorie de complement d'allocation d'education speciale. En effet, cette aide est parfois refusee, alors que les enfants presentent medicalement toutes les conditions, au motif que ces enfants sont (souvent) en semi-internat. Or, vu l'article 4 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, « les enfants et adolescents handicapes sont soumis a l'obligation educative. Ils satisfont a cette obligation en recevant soit une education ordinaire soit, a defaut, une education speciale, determinee en fonction des besoins... », par la commission departementale de l'education speciale qui justement refuse cette aide. Il lui demande en consequence si la notion de « temps partiel » (consacre a l'education de ces enfants), qui est la base du motif essentiel de rejet de cette troisieme categorie de complement d'allocation d'education speciale, ne pourrait pas etre definie avec plus de precision afin d'eviter le caractere arbitraire de certaines decisions.
Réponse publiée le 14 juin 1993
Par lettres circulaires no 91-39 du 18 decembre 1991 et no 92-25 du 16 septembre 1992, relatives a la creation d'une troisieme categorie au complement d'allocation d'education speciale, des recommandations ont ete donnees aux DDASS et aux CDES pour lever les ambiguites relatives a l'application des dispositions prevues par les decrets nos 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991, modifiant le code de la securite sociale en ce qui concerne l'allocation d'education speciale. La creation de cette troisieme categorie au complement d'education speciale s'inscrit dans la perspective generale de l'alternative a l'hospitalisation des enfants et adolescents gravement handicapes. Elle a donc pour objectif de procurer a ces enfants et adolescents, la qualite et la continuite des soins que reclame leur etat, en leur permettant de rester dans leur milieu familial. Le 3e complement vise essentiellement des enfants et adolescents mlalades atteints de pathologies conduisant a un handicap majeur, de meme que ceux qui sont totalement dependants, tous necessitant une prise en charge constante et des soins a frequence quotidienne reguliere, dont les techniques doivent etre acquises par les personnes qui s'en occupent. Le versement du 3e complement est lie a la cessation d'activite d'un des parents, dont le sens a ete precise dans la circulaire du 16 septembre 1992, ou a l'embauche d'une tierce personne. C'est ainsi que la circulaire indique que, « par cessation d'activite, il faut entendre l'impossibilite du parent de poursuivre ou de prendre une activite professionnelle du fait de sa presence constante et intense aupres de son enfant totalement dependant ». Les possibilites d'education et d'insertion sociale ne devant pas etre negligees, la presence necessaire d'une personne aupres de l'enfant n'exclut pas qu'il puisse frequenter, de maniere tres partielle, des lieux de socialisation, d'education ou de scolarisation. A la suite des precisions apportees par la circulaire du 16 septembre 1992, les familles qui s'etaient vu refuser le benefice du 3e complement et notamment celles qui ont un enfant polyhandicape, totalement dependant quels que soient les appareillages utilises, pourront demander un reexamen de leur dossier. Ce complement, entre en vigueur le 1er octobre 1991, est d'un montant egal a celui de la majoration pour tierce personne accordee aux invalides de 3e categorie, soit 5 226 francs au 1er janvier 1993.
Auteur : M. Godfrain Jacques
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapes
Ministère interrogé : affaires sociales, santé et ville
Ministère répondant : affaires sociales, santé et ville
Dates :
Question publiée le 17 mai 1993
Réponse publiée le 14 juin 1993