Question écrite n° 8950 :
PAE

10e Législature

Question de : M. Bonnot Yvon
- UDF

M. Yvon Bonnot attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, des transports et du tourisme sur la loi no 85-729 du 10 juillet 1985, dite « loi amenagement », qui a introduit dans le code de l'urbanisme un article traitant des programmes d'amenagement d'ensemble (art. L. 332-9). Cette disposition permet de mettre a la charge des beneficiaires d'autorisation de construire tout ou partie des depenses de realisation d'equipements publics dans les secteurs d'une commune ou un tel programme d'amenagement d'ensemble (PAE) est approuve. Pour le calcul de la participation, dont le fait generateur est le permis de construire ou de lotir, la question se pose parfois de savoir s'il est legal de prendre en compte le potentiel constructible des terrains soumis au PAE, c'est-a-dire les possibilites effectives de construction, compte tenu du coefficient d'occupation du sol applicable. En consequence, il lui demande de bien vouloir lui preciser si le mode de calcul ci-dessus est conforme a la loi ou si la participation doit plutot etre calculee en fonction de la surface des constructions objet du permis de construire ou mentionnees a l'autorisation de lotir.

Données clés

Auteur : M. Bonnot Yvon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme

Ministère répondant : équipement, transports et tourisme

Dates :
Question publiée le 13 décembre 1993
Réponse publiée le 14 février 1994

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