Cour de cassation
Question de :
M. de Broissia Louis
- RPR
M. Louis de Broissia appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur un probleme rencontre par un automobiliste bourguignon qui est revelateur de certaines lacunes existant en matiere de reglementation du code de la route. Cet automobiliste a ete verbalise pour un exces de vitesse commis sur le territoire d'une commune. Il a ete condamne au paiement d'une amende forfaitaire de 600 francs et au retrait de deux points de son permis de conduire. Or, il s'est avere que le panneau signalant l'entree de l'agglomeration avait en realite disparu (vole sans doute), de sorte que les automobilistes ne pouvaient reellement savoir a quel endroit debutait l'agglomeration. Cette absence privait toute verbalisation de base legale. Cependant, les delais de recours etant depasses, la decision judiciaire est passee en autorite de chose jugee. Or les articles 622 et 626 du code de procedure penale prevoient un recours tres particulier intitule « pourvoi en revision », qui permet de revenir sur un jugement lorsqu'il est etabli, a posteriori, qu'une erreur de fait a entache une decision judiciaire, ce qui est bien le cas en l'espece. Un tel pourvoi en revision aupres de la Cour de cassation n'est possible qu'en matiere criminelle ou correctionnelle, a l'exclusion des simples condamnations de police. Il lui demande s'il ne serait pas possible de revoir cette situation afin, d'une part, que l'automobiliste puisse recuperer les points qui lui ont ete injustement retires et, d'autre part, qu'il puisse faire appel de cette veritable erreur judiciaire.
Auteur : M. de Broissia Louis
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 13 décembre 1993
Réponse publiée le 7 février 1994