Question écrite n° 8985 :
Ambulanciers

10e Législature

Question de : M. Vissac Claude
- RPR

M. Claude Vissac attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'application des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983, relatif aux modalites d'application des dispositions du code du travail concernant la duree legale du travail dans les transports routiers, applicable notamment au personnel roulant relevant de la nomenclature APE 8413 ; secteur d'activite classe Personnel roulant-voyageurs, plus particulierement defini par l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers Services d'ambulances. En effet, la direction departementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du departement des Ardennes croit devoir estimer que les temps d'astreinte, a savoir les permanences tenues au lieu de travail, la nuit ou les dimanches et jours feries, sont a inclure dans la categorie des « temps a disposition » vises a l'article 5, paragraphe 3, du decret no 83-40 du 26 janvier 1983, alors meme que l'article 22 bis de la convention collective les exclut indiscutablement de la duree legale du travail effectif de la journee dont relevent les temps a disposition. Cette interpretation a pour resultat un alourdissement considerable des charges de l'entreprise, jusqu'a pouvoir compromettre gravement sa survie ; le probleme se pose ainsi tres concretement dans les Ardennes. C'est pourquoi il lui demande si l'article 22 bis de la convention collective relatif aux services d'ambulances, en son paragraphe 7 intitule « astreinte », serait devenu inapplicable au regard des dispositions du decret no 83-40 du 26 janvier 1983 concernant la duree legale du travail, en son article 5, paragraphe 3, alors que cet article ne concerne que les « temps a disposition » ; composantes de la duree du travail effectif, a la difference de l'article 22 bis, paragraphe 7, de la convention collective qui definit les astreintes comme n'entrant pas dans la definition legale du temps du travail, a l'inverse des temps a disposition qui se rapportent a un autre article de la convention, de telle sorte qu'il apparait bien que le champ d'action des definitions de « temps a disposition » et d'astreinte ne se recoupe pas.

Données clés

Auteur : M. Vissac Claude

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports routiers

Ministère interrogé : travail, emploi et formation professionnelle

Ministère répondant : travail, emploi et formation professionnelle

Dates :
Question publiée le 13 décembre 1993
Réponse publiée le 7 mars 1994

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